Painting Company Liable for Persistent Concrete Floor Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was correct in holding the painting company liable for persistent defects in a concrete floor slab, which consisted of roughness and lack of planarity, because the company had explicitly agreed in its contract to remedy these known issues through grinding and painting, and as a sophisticated professional, it failed to refuse the work or express reservations if it knew it could not perform a correct and lasting repair, thus breaching its contractual obligations by failing to achieve the promised result.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Emeraude peinture aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Painting Company Liable for Persistent Concrete Floor Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This provision concerns the imposition of costs in the final order.
This provision is cited in the final order regarding the rejection of claims for compensation under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Emeraude Peinture, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Gauden, dont le siège est ...,
2 / de M. Christophe X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Gauden,
3 / de M. Paul Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Gauden,
4 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Sibe,
5 / de la société Marais Rabot, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication fait au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Emeraude peinture, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gauden et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Emeraude peinture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Sibe, et la société civile immobilière Marais Rabot ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les défauts affectant la dalle de sol en béton consistaient en un aspect rugueux et un manque de planimétrie que la société Gauden avait proposé, en accord avec le maître de l'ouvrage, de reprendre par un ponçage à la pierre ponce et l'application de peinture, relevé que la société Emeraude peinture s'était engagée, aux termes du marché qu'elle avait conclu avec la société Gauden, à exécuter les prestations ainsi définies en connaissance de la nature et de l'importance des désordres et de l'objet de ces prestations qui visaient précisément à y remédier, et retenu que cette société, tenue en sa qualité de professionnel averti de refuser le marché ou, à tout le moins d'émettre des réserves, si elle avait conscience de ne pouvoir assurer un travail correct et durable, ne l'avait pas fait et n'établissait pas qu'elle avait été induite en erreur sur l'étendue de ses obligations ni que l'importance des désordres antérieurs à son intervention lui avait été dissimulée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la persistance de ces désordres était imputable à la société Emeraude peinture, qui, n'étant pas parvenue au résultat auquel elle s'était obligée, avait manqué à ses engagements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emeraude peinture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Emeraude peinture, de M. Y..., ès qualités et de la société Gauden ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.