Employee v. Employer (Wage Reduction Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a permanent contract stipulating a 2% geographical wage reduction, sued for back pay after a collective agreement abolished this reduction without explicitly raising the base salary by 2%. The employee argued that the employer's maintenance of different base rates (100% vs. 98%) violated labor code provisions regarding equal pay for equal work. The court upheld the lower court's decision, finding that the new collective agreement established a new salary scale that simply omitted the 2% reduction without mandating a corresponding 2% increase, and since the employee demonstrated no actual loss of salary or receipt of different pay than similarly situated colleagues under the new scale, the employer had not violated the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 140-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Wage Reduction Obligation): The employee argued that the employer's maintenance of different base rates (100% vs. 98%) violated labor code provisions regarding equal pay for equal work. The court upheld the lower court's decision, finding that the new collective agreement established a new salary scale that simply omitted the 2% reduction without mandating a corresponding 2% increase, and since the employee demonstrated no actual loss of salary or receipt of different pay than similarly situated colleagues under the new scale, the employer had not violated the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under this specific provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Colmar (Section activités diverses), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des Adultes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 10 octobre 1977 par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de moniteur par contrat à durée indéterminée prévoyant que sa rémunération serait soumise à un abattement de zone de 2 % ; qu'à la suite de la signature le 4 juillet 1996 d'un accord collectif, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 1999), de le débouter de sa demande d'augmentation de salaire alors, selon le moyen, que la suppression de l'abattement de zone de 2 % sur la seule initiative de l'AFPA aurait dû entraîner ipso facto une augmentation corrélative de ses appointements de base, qu'en maintenant à l'ensemble des salariés des appointements de base soit à un taux de 100 % pour les uns et 98 % pour les autres, l'employeur a violé l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 institue une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % sans prévoir pour autant une augmentation des salaires de 2 %, et d'autre part, que M. X..., qui n'a subi aucune perte de salaire du fait de l'application de la nouvelle grille, ne rapporte pas la preuve qu'un salarié placé dans une situation identique à la sienne perçoive une rémunération différente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.