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00-40675 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Equivalent Reinstatement Position Denied

Numéro de cause 00-40675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, previously authorized for economic dismissal but later reinstated after the labor court annulled the authorization, appealed a decision denying him payment for lost wages and damages because the appellate court determined the functions he actually performed before dismissal were those of a "tourneur," whose position had been eliminated, and the replacement position offered upon reinstatement had an equivalent level of pay, qualification, career prospects, and allowed for the exercise of representative mandates, thus constituting an equivalent job under the Labor Code, a finding the employee challenged, alleging the court misinterpreted clear payroll documents establishing his role as a "monteur" and failed to address his argument that the offered position was dequalifying; the Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, through a sovereign assessment of evidence without distortion, was justified in concluding the offered position was equivalent, thereby legally supporting its decision.

Regeste Legislator

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article L. 412-19 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Appeal Regarding Equivalent Reinstatement Position Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

Mots-clés

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offre d'emploi qualité pour recourir rétablissement des indemnités chômage licenciement abusif abandon d'emploi activité de remplacement exigible

Dispositions légales citées

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article L. 412-19 du Code du travail
The Court used this article to justify that the offered position was equivalent to the one previously held, which was the basis for rejecting the appeal regarding the non-payment of wages and damages.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the grounds of appeal, but the Court dismissed the appeal, implying it was not violated in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the payment of costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-19 du Code du travail

The Court used this article to justify that the offered position was equivalent to the one previously held, which was the basis for rejecting the appeal regarding the non-payment of wages and damages.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the grounds of appeal, but the Court dismissed the appeal, implying it was not violated in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the payment of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Ceric automation, société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ceric automation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été embauché le 27 septembre 1978 en qualité de monteur ; qu'étant délégué syndical et membre du comité d'établissement, il a été licencié pour motif économique par lettre en date du 15 septembre 1993, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, par jugement en date du 5 décembre 1995, le salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 novembre 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires pour la période du 19 juillet 1996 au 29 octobre 1997 et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1 / que, pour retenir qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le seul poste qu'avait occupé M. X... dans l'entreprise était celui de tourneur, l'arrêt a dénaturé des documents parfaitement clairs, en substance les pièces objectives et incontestables versées aux débats par le salarié, notamment l'ensemble des fiches de paie sur plusieurs années, et les conclusions non contredites du plaideur faisant état de sa seule fonction dans l'entreprise, depuis à tout le moins l'année 1991, de monteur ; que la cour d'appel a dénaturé des documents clairs versés aux débats, privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... avait soutenu devant les juges du fond que la fonction d'ouvrier professionnel mécanicien de fabrication était déqualifiante par rapport à sa fonction effective de monteur, et ce nonobstant le même niveau de rémunération et la même classification théorique ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a dénaturé les définitions de fonctions telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats ; qu'elle a ainsi dénaturé des documents clairs versés aux débats, privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des preuves et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté que les fonctions effectivement exercées par le salarié au moment du licenciement étaient celles de tourneur et que le poste qu'il avait occupé avait été supprimé ; qu'elle a encore constaté que le poste proposé au titre de la réintégration comportait le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière et permettait l'exercice des mandats représentatifs ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le poste proposé était un emploi équivalent, au sens de l'article L. 412-19 du Code du travail, à celui qu'il avait précédemment occupé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.