Puy de Dôme Expropriation Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed an expropriation judgment issued by the Puy de Dôme expropriation judge, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any regular ground for cassation and no supplementary brief was filed within the time limit prescribed by the Code of Expropriation, leading to the dismissal of the appeal as per procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, déclarant IRRECEVABLE le pourvoi; Puy de Dôme Expropriation Appeal Dismissed for Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the amplifying brief (mémoire ampliatif) was not produced within the prescribed time limit, as stated in this article.
This is the main dispositive order stating the outcome of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antonio A... X... Silva,
2 / Mme Maria Y..., épouse A... X... Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 2001 par le juge de l'expropriation du Puy de Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont Ferrand, au profit de Clermont communauté, Direction des services fiscaux du Puy de Dôme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... X... Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.