Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning expropriation matters, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was improperly filed by written declaration sent to the Court of Appeal instead of being remitted or addressed by the authorized party or special proxy to the registry of the Court of Cassation, as required by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the reason for declaring the appeal inadmissible due to the incorrect filing procedure.
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, quai Saturnin Fabre, 83500 La Seyne-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de la société Foncière du Lazaret, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
2 / de M. Zucher, commissaire du Gouvernement, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que la commune de La Seyne-sur-Mer a formé un pourvoi en cassation par déclaration écrite adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A) ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Seyne-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de La Seyne-sur-Mer à payer à la société Foncière du Lazaret la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.