Cassation of Untimely Appeal Ruling Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had declared an individual's appeal against an expropriation compensation judgment inadmissible as untimely. The lower court determined the appeal, filed by letter with acknowledgment of receipt, was late because the initial judgment had been served by bailiff, which according to the relevant expropriation code provision, required the appeal to be filed via extrajudicial act, not by letter, within the fifteen-day period. The Supreme Court ruled that the appellate court violated procedural rules by raising this ground for inadmissibility on its own motion without first inviting the parties to present their observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article R. 13-47 du Code de l'expropriation; Cassation of Untimely Appeal Ruling Due to Procedural Violation: The lower court determined the appeal, filed by letter with acknowledgment of receipt, was late because the initial judgment had been served by bailiff, which according to the relevant expropriation code provision, required the appeal to be filed via extrajudicial act, not by letter, within the fifteen-day period. The Supreme Court ruled that the appellate court violated procedural rules by raising this ground for inadmissibility on its own motion without first inviting the parties to present their observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the basis for quashing the decision due to the Court of Appeal raising a point of law ex officio without inviting the parties to submit observations.
This article was cited in the reasoning of the Court of Appeal's decision which was quashed, concerning the deadline for appeal.
The costs of the proceedings were imposed on the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, chambre des expropriations), au profit du Département du Val-d'Oise, représenté par le président du Conseil général du Val-d'Oise, siégeant en l'Hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Département du Val-d'Oise, représenté par le président du Conseil général du Val-d'Oise, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du département du Val-d'Oise de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2000) retient qu'aux termes de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, l'appel est interjeté par les parties dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par acte extrajudiciaire ou par lettre avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision et qu'il est constant que le jugement ayant été signifié le 6 mai 1999 par acte d'huissier de justice à M. X..., l'acte d'appel de ce dernier est tardif, ayant été formé par lettre avec demande d'avis de réception expédiée au greffe du juge ayant rendu la décision le 22 mai 1999 ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne le Département du Val-d'Oise, représenté par le président du Conseil général du Val-d'Oise, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.