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01-70043 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Appeal Due to Late Service of Municipal Brief

Numéro de cause 01-70043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The matter concerned an appeal against a decision by an expropriation court that transferred ownership of land to a municipality and set compensation for the owners following a request for acquisition based on urban planning law. The owners argued that the lower court violated procedural rules requiring the timely notification of all submitted documents, specifically noting that a summary brief containing new evidence from the municipality was only served after the hearing, thus precluding the owners from proper rebuttal. The highest court overturned the appellate decision, finding that the notification of the municipality's supplementary brief and its attachments occurred too late, after the arguments were heard, violating the procedural requirement for timely exchange necessary to ensure adversarial debate.

Regeste Legislator

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article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, Article R. 13-49 du Code de l'expropriation, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Appeal Due to Late Service of Municipal Brief: The owners argued that the lower court violated procedural rules requiring the timely notification of all submitted documents, specifically noting that a summary brief containing new evidence from the municipality was only served after the hearing, thus precluding the owners from proper rebuttal. The highest court overturned the appellate decision, finding that the notification of the municipality's supplementary brief and its attachments occurred too late, after the arguments were heard, violating the procedural requirement for timely exchange necessary to ensure adversarial debate.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation droit foncier notification de la décision terrain communal acquisition de la propriété rémunération de prestations

Dispositions légales citées

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article L. 123-9 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article R. 13-49 du Code de l'expropriation
This article was violated because the notification of a subsequent memorial after the hearing did not allow for contradiction.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the defendant's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 13-49 du Code de l'expropriation

This article was violated because the notification of a subsequent memorial after the hearing did not allow for contradiction.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to the applicants for costs incurred.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the defendant's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X..., demeurant ...,

2 / M. Georges Z..., demeurant 301, Grande-Rue, 34130 Mauguio,

3 / Mme Jeanne E..., épouse A...,

4 / M. Maurice A...,

5 / M. Henri A...,

tous trois demeurant ...,

6 / Mme B... Masse,

7 / M. D... Masse,

tous deux demeurant 30860 Aspères,

8 / M. Georges E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de la commune de Mauguio, représentée par son maire, M. Michel Y..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place de la Libération, 34130 Mauguio,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties doivent déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétariat de la chambre des expropriations de la cour d'appel qui notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2000) qui transfère à la commune de Mauguio la propriété de terrains réservés par le plan d'occupation des sols et fixe les indemnités revenant aux propriétaires de ces terrains à la suite de leur demande d'acquisition, fondée sur l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, se réfère au mémoire "récapitulatif" de la commune, contenant de nouvelles pièces, régulièrement déposé au greffe et régulièrement notifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que les propriétaires n'ont reçu notification de ce mémoire et les pièces jointes que postérieurement à l'audience des plaidoiries et qu'une notification postérieure à l'audience ne permet pas la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Mauguio aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Mauguio à payer à MM. X..., Z..., E..., aux consorts A... et C..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mauguio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.