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99-10069 Généré par l'IA

Consulting Firm Appeal Rejected Over Construction Defects and Subcontractor Liability

Numéro de cause 99-10069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A consulting firm appealed a decision concerning construction defects, but the Court of Cassation rejected the appeal on the grounds that the first part of the appeal argument concerning the origin of a descriptive estimate was irrelevant as it was based on superfluous reasoning, and the second part of the appeal was inadmissible because the consulting firm had failed to argue before the lower court that a specific contracting company's involvement in the construction contributed to the damages, even if the work was executed by a subcontractor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Consulting Firm Appeal Rejected Over Construction Defects and Subcontractor Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.

Mots-clés

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sous-traitant défauts de construction contrat de conseil bureau d'ingénieurs responsabilité de l'architecte subvention pour la construction

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a sum to the defendants based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the defendants based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau de contrôle (Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), société anonyme, dont le siège est Tour Rond Point 93, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / du Groupement d'intêret économique (GIE) Groupe Concorde, dont le siège est ...,

2 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Roques,

4 / de M. A..., domicilié Le Péricentre, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACMC,

5 / de M. Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACMC,

6 / de M. François X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Roques et compagnie, domicilié ..., Le Tivoli, 92745 Nanterre, dont la mission a pris fin le 6 octobre 1998,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Bureau de contrôle BERIM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE Groupe Concorde et des AGF, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en sa première branche, le moyen, formulé contre l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1998), est inopérant pour critiquer une énonciation surabondante relative à l'origine du devis descriptif; qu'il est irrecevable en son second grief, le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'en participant à la construction litigieuse, la société Roques avait concouru à la réalisation des ouvrages à l'origine des désordres, même si ceux-ci avaient été exécutés par un sous-traitant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BERIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à payer au GIE Groupe Concorde et aux Assurances générales de France la somme totale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.