Appeal Regarding Father's Financial Responsibility for Child's Placement Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning educational assistance measures for a minor, where the father contested a lower court's decision that confirmed the child's placement with social services and overturned a previous decision that had relieved the father of financial responsibility for the placement costs. The high court declared that since the social services department, which benefited from the reform of the father's exemption from contribution costs, had not filed a cross-appeal, the appellate court exceeded its jurisdiction by reforming that specific aspect of the initial decision, leading to the partial quashing of the appealed judgment regarding the father's financial contribution obligation, while noting that the substantive issue of the placement itself was moot due to subsequent judicial decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 562 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Father's Financial Responsibility for Child's Placement Costs: The high court declared that since the social services department, which benefited from the reform of the father's exemption from contribution costs, had not filed a cross-appeal, the appellate court exceeded its jurisdiction by reforming that specific aspect of the initial decision, leading to the partial quashing of the appealed judgment regarding the father's financial contribution obligation, while noting that the substantive issue of the placement itself was moot due to subsequent judicial decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis, alongside Article 4, for concluding the Court of Appeal could not reform the decision regarding contribution to placement costs as the opposing party had not filed a cross-appeal.
Cited as a basis, alongside Article 562, for concluding the Court of Appeal could not reform the decision regarding contribution to placement costs as the opposing party had not filed a cross-appeal.
Applied to rule that there was no need for referral back after the partial cassation.
Applied to rule that there was no need for referral back after the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... X...,
contre un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre chargée des affaires de mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de la Direction des services sociaux du département du Jura, dont le siège est 355, boulevard Jules Ferry, 39000 Lons-le-Saunier,
défenderesses à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son Parquet, rue Hugues Sambin, BP 339, 25017 Besançon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 18 mai 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux décisions du juge des enfants, en date des 21 décembre 1999 et 24 février 2000, en ce qu'elles avaient confié le mineur B... X... à la Direction des services sociaux du Jura, mais réformé la première en ce qu'elle avait déchargé M. X... de toute contribution aux frais de placement ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu, sur la mesure de placement, que, par un nouveau jugement du 9 août 2000, confirmé par un arrêt du 15 mars 2001, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à mesure d'assistance éducative et confié B... à son père jusqu'à décision du juge aux affaires familiales, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces moyens ;
Mais sur le moyen relatif à la disposition de l'arrêt attaqué réformant le jugement du 21 décembre 1999 en ce qu'il avait déchargé M. X... de toute contribution aux frais de placement de son fils :
Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, saisie de l'appel de M. X..., la cour d'appel ne pouvait réformer la décision du juge des enfants au profit de la Direction des services sociaux qui n'avait pas relevé appel incident de cette décision ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à la contribution de M. X... aux frais de placement, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le chef de la décision du 21 décembre 1999 déchargeant M. X... de toute contribution aux frais de placement est devenu irrévocable ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.