Union Delegate Appeal on Professional Elections Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union delegate filed an appeal seeking to overturn a decision from the Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine concerning professional elections, naming numerous individuals and a union as appellees. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by submitting a supplementary memorandum setting forth the arguments within the one-month statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1004 nouveau Code de procédure civile, Art. 999 nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Appeal on Professional Elections Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by submitting a supplementary memorandum setting forth the arguments within the one-month statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural ground leading to the declaration of inadmissibility because the required brief (mémoire) containing the grounds for cassation was not timely filed.
Cited in conjunction with Article 1004 CPC concerning the procedure for filing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., délégué syndical CGT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de M. David P..., demeurant ...,
2 / de M. Vicha N... A..., syndiqué CGT, demeurant ...,
3 / de M. Rémy O..., demeurant ...,
4 / de Mme Céline XW..., demeurant ...,
5 / de Mme Coralie XB..., demeurant ...,
6 / de Mme Viviane M..., demeurant ... de l'Isle, 94400 Vitry-sur-Seine,
7 / de Mme Estelle J..., demeurant ...,
8 / de Mme Sylvie C..., demeurant ...,
9 / de Mme Sarah XD..., demeurant ..., appartement 70, 75013 Paris,
10 / de Mme Katia Y..., demeurant ...,
11 / de M. Soobose H..., demeurant ...,
12 / de Mme Nathalie U..., demeurant 8, place des Fédérés, 93160 Noisy-le-Grand,
13 / de Mme Sophéa N..., demeurant ...,
14 / de M. Fan S... K..., demeurant ...,
15 / de Mme Chan XA..., demeurant ...,
16 / de Mme Rotsa S... K..., demeurant ...,
17 / de M. Ghani G..., demeurant ...,
18 / de M. Yung I... XD..., demeurant ...,
19 / de Mme Mariane T..., demeurant ...,
20 / de M. Chi XD..., demeurant ...,
21 / de Mme Audrey V..., demeurant ...,
22 / de M. Claude XY..., demeurant 5, place Pablo Picasso, 93160 Noisy-le-Grand,
23 / de M. Hong B..., demeurant ..., 94270
Le Kremlin-Bicêtre,
24 / de M. Q..., demeurant ...,
25 / de M. Somchith XZ..., demeurant ...,
26 / de M. Alexandre M..., demeurant ...,
27 / de M. Didier X..., demeurant ...,
28 / de M. Ekoué L..., demeurant ...,
29 / de M. Z... Ho, demeurant ...,
30 / de Mme Thi Hanh D..., demeurant ...,
31 / de M. Eric XF..., demeurant ...,
32 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,
33 / de Mme Hélène XF..., demeurant ...,
34 / de M. XC... Chin, demeurant ...,
35 / de Mme Stéphane F..., demeurant ...,
36 / de Mme Uma R..., demeurant ...,
37 / de Mme Caroline XX..., demeurant ...,
38 / de Mme Chanta XD..., demeurant 6, place Alfred de Musset, 3e étage, escalier F, porte 2, 93120 La Courneuve,
39 / de M. Laurent XE..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration orale du 26 mars 2001, M. E... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 13 mars 2001, dans une instance l'opposant à M. P... et 38 autres défendeurs ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.