Union Delegate Appeal on Professional Elections Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union delegate filed an appeal to the Supreme Court against a decision by an instance tribunal concerning professional elections, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal lacked any summary of the grounds for cassation, and this omission was not rectified by submitting the required supplementary brief containing such grounds within the one-month deadline mandated by the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1004 du nouveau Code de procédure civile, Art. 999 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Appeal on Professional Elections Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically concerning the failure to include the summary of grounds for cassation, was the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited alongside Article 1004 in relation to the procedure for cassation appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., ès qualités de déléguée syndicale FEP-CFDT du lycée privé Dampierre,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 2001 par le tribunal d'instance de Valenciennes (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme D... (les personnels de droit privé), collège 1, demeurant ...,
2 / de M. René H... (les cadres et les enseignements), collège 2, demeurant ...,
3 / de M. Edmond G..., demeurant ...,
4 / de Mme Sylvie F..., demeurant ...,
5 / de Mme Zahia B... Said, demeurant ...,
6 / de Mme Carole E..., demeurant ...,
7 / de M. Pierre C... (président normal), demeurant ...,
8 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
9 / de Mme Julie A..., demeurant ...,
10 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 26 février 2001, le syndicat enseignement privé CFDT du Nord, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes, le 14 février 2001, dans une instance l'opposant au Lycée privé de Dampierre et autres ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.