Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, an individual and a trade union, appealed a decision from the Tribunal d'Instance of Marseille concerning professional elections against several companies. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellants did not submit the required supplementary memorandum containing even a summary of the grounds within the one-month period stipulated by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellants did not submit the required supplementary memorandum containing even a summary of the grounds within the one-month period stipulated by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal, specifically concerning the content of the declaration of appeal and the subsequent filing of the substantive brief, leading to the final decision.
This provision explains the condition under Article 1004 NCPC which, when not met (lack of stated grounds in the appeal filing), leads to the declaration of inadmissibility.
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible based on the procedural deficiency identified by citing Articles 999 and 1004 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent X..., demeurant ...,
2 / le syndicat Départemental FO du Transport des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Cogepart, dont le siège est ...,
2 / de la société Cogepart Nice, dont le siège est ...,
3 / de la société Cogepart Clichy, dont le siège est ...,
4 / de la société Cogepart Nantes, dont le siège est ...,
5 / de la société Cogepart TCE Lyon, dont le siège est ...,
6 / de la société Icare, dont le siège est ...,
7 / de la société Sanidec, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration orale du 17 avril 2001, M. X... et le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône se sont
pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille, le 5 avril 2001, dans une instance l'opposant à la société Cogepart et autres ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.