Union and Individual Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellants, a union and an individual, failed to comply with procedural requirements after lodging their appeal against a decision rendered by the Paris District Court regarding professional elections. Specifically, the declaration of appeal lacked any statement of the grounds for cassation, and the appellants did not remedy this omission by filing a supplementary brief setting out at least a summary of the grounds within the one-month deadline mandated by the relevant articles of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the appeal as procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1004 du nouveau Code de procédure civile, Art. 999 du nouveau Code de procédure civile; Union and Individual Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance: Specifically, the declaration of appeal lacked any statement of the grounds for cassation, and the appellants did not remedy this omission by filing a supplementary brief setting out at least a summary of the grounds within the one-month deadline mandated by the relevant articles of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the appeal as procedurally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a statement of grounds for appeal within the prescribed period.
Cited along with Article 1004 in relation to the procedural requirements for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat SY.CO.PA, dont le siège est ...,
2 / M. Sébastien X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 2001 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit de la société Codirep, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration orale du 3 avril 2001, le syndicat SY.CO.PA et M. X... se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal du 12e arrondissement de Paris, le 27 mars 2001, dans une instance les opposant à la société Codirep ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.