Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by one individual and a labor union against a judgment from the lower court concerning professional elections was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by submitting the required supplementary brief outlining the grounds within the one-month statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file the statement of grounds for cassation within the prescribed period.
Cited in conjunction with Article 1004, related to the procedure for appeal to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri C..., demeurant ...,
2 / l'Union locale CGT de Vitrolles, dont le siège est Maisons des syndicats, Centre urbain, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelle), au profit :
1 / de Mme Daniella E...,
2 / de Mme N... Sella,
toutes deux domiciliées L'Envol, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
3 / de Mme Marie-France G..., domiciliée La Garrigue, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
4 / de M. Ludovic O...,
5 / de Mme Rose-Marie B...,
6 / de Mme Jacqueline L...,
7 / de Mme Anne-Véronique S...,
8 / de Mme Jane Y...,
9 / de Mme Pascale Z...,
10 / de Mme Joëlle P...,
11 / de Mme Solange R...,
tous domiciliés L'Envol, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
12 / de Mme Nadine Q..., domiciliée La Garrigue, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
13 / de Mme Fabienne F..., domiciliée l'Envol, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
14 / de Mme Michèle I..., domiciliée La Garrigue, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
15 / de Mme Andrée D..., déléguée syndicale FO,
16 / de Mme Marie-Thérèse A...,
toutes deux domiciliées L'Envol, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
17 / de M. Thierry M..., domicilié La Garrigue, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
18 / de Mme H... Estève,
19 / de M. Jean-Michel d'X...,
tous deux domiciliés L'Envol, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
20 / du syndicat Force ouvrière (FO), syndicat départemental action sociale, dont le siège est ..., La ...,
21 / du syndicat CFDT 13 de la Santé et des services sociaux privés, dont le siège est ...,
22 / de M. Joseph J..., délégué syndical CFDT, domicilié L'Envol, La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
23 / de M. Michel Arnaud, président de l'association APEAHM,
24 / de M. K..., directeur de l'association APEAHM,
tous deux domiciliés La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
25 / de L'Envol, dont le siège est La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
26 / de La Garrigue, dont le siège est La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
27 / de l'association APEAHM, dont le siège est La Plaine Notre-Dame, 13700 Marignane,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 29 novembre 2000, M. C... et l'Union locale CGT de Vitrolles se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Martigues, le 17 novembre 2000, dans une instance les opposant à l'APEAHM et autres ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.