Higher Education Association v. Union Delegate and Union: Appeal Inadmissibility Due to Improper Service of Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a higher education association, filed an appeal concerning a judgment from a lower court regarding professional elections, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to prove that the supplementary brief, filed after the initial appeal declaration, was served upon the opposing parties (a union delegate and the union) via registered mail with acknowledgment of receipt within the one-month deadline prescribed by the procedural code for such matters, leading to mandatory dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1005 du nouveau Code de procédure civile; Higher Education Association v. Union Delegate and Union: Appeal Inadmissibility Due to Improper Service of Supplementary Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the supplementary brief was not notified to the defendant as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique, dont le siège est 14, quai de la Somme, 80000 Amiens, représentée par M. Roger Ceschi,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 2000 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit :
1 / de M. Saïd X..., délégué syndical CFDT, demeurant ...,
2 / du syndicat de l'Enseignement Privé Picardie CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.