Farm Lease Termination Postponement Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal regarding the postponement of a farm lease termination, finding that the lower court correctly applied the rural code provision which extends the lease year-by-year until the prospective land acquirer obtains the necessary administrative authorization to farm. The court reasoned that since the tenant contested the notice to quit within the statutory four-month period and would reach the age of 60 less than five years from the originally scheduled lease end date, the effect of the notice to quit should indeed be deferred to that later date as permitted by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-58, alinéa 5, du Code rural, 2e alinéa, de l'article L. 411-58, du Code rural, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Termination Postponement Appeal Rejected: The court reasoned that since the tenant contested the notice to quit within the statutory four-month period and would reach the age of 60 less than five years from the originally scheduled lease end date, the effect of the notice to quit should indeed be deferred to that later date as permitted by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its finding regarding the extension of the lease term on this provision.
The Court of Appeal based its finding regarding the possibility for Mr. Y... to request the lease extension on this provision.
This is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.
This order concerns the allocation of legal costs.
This provision governs the rejection of claims for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Maurice Y...,
2 / de Mme Alice Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Sarran, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et du GAEC de Sarran, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural prorogeait le bail d'année en année et retardait donc d'autant la date d'effet du congé pendant la durée nécessaire à l'obtention, par le propriétaire repreneur, de l'autorisation administrative d'exploiter, que les époux Y... ayant contesté le congé dans le délai de quatre mois, M. Y... pouvait demander la prolongation du bail prévue par le 2e alinéa, de l'article L. 411-58, du Code rural tant que le bail se poursuivait, et constaté qu'il atteindrait l'âge de 60 ans, le 6 septembre 2002, date éloignée de moins de cinq ans de la fin actuellement prévue du bail, le 11 novembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de reporter à cette date l'effet du congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., des époux Y... et du GAEC de Sarran ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.