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00-21120 Généré par l'IA

Lease Termination for Unpaid Rent Arrears

Numéro de cause 00-21120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment that upheld the termination of a lease agreement due to unpaid rent arrears totaling 26,132.48 francs. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had explicitly established the existence of these rent arrears and correctly concluded that the failure to pay constituted grounds for lease termination, rendering the sole ground for cassation advanced by the appellant inoperative.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Unpaid Rent Arrears: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had explicitly established the existence of these rent arrears and correctly concluded that the failure to pay constituted grounds for lease termination, rendering the sole ground for cassation advanced by the appellant inoperative.

Mots-clés

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arriérés de loyer résiliation du bail motifs de cassation expulsion d'un logement droit d'emption du preneur exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the appellees under article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the appellees under article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mauro X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1 / de la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice (SACIN), dont le siège est ...,

2 / de la société Cabinet Carlo, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice et de la société Cabinet Carlo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était débiteur d'un arriéré locatif, d'un montant de 26 132,48 francs et énoncé que la résiliation du bail était prononcée en raison du non-paiement des loyers, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice et à la société Cabinet Carlo, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.