Tenants v. Landlords: Security Deposit Refund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenants sued their former landlords for the full refund of a security deposit after vacating the property, receiving only a partial repayment after the landlords made deductions. The lower court denied the tenants' claim for the remaining deposit because they failed to prove they paid the *entire* original amount, while the landlords only proved receiving a lesser sum, and the court also awarded the landlords a small sum for charges. The High Court quashed this decision, reasoning that since the lower court acknowledged the tenants *did* pay a certain amount as a security deposit, it failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the obligation to return the justified portion of the deposit according to the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22 de la loi du 6 juillet 1989, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Tenants v. Landlords: Security Deposit Refund Dispute: The lower court denied the tenants' claim for the remaining deposit because they failed to prove they paid the *entire* original amount, while the landlords only proved receiving a lesser sum, and the court also awarded the landlords a small sum for charges. The High Court quashed this decision, reasoning that since the lower court acknowledged the tenants *did* pay a certain amount as a security deposit, it failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the obligation to return the justified portion of the deposit according to the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the rules regarding security deposits, which was the subject of the dispute leading to the cassation.
This article was cited because the lower court failed to meet its requirements (lack of justification for its findings) when applying the substantive law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier X...,
2 / Mme Y... Le Gall, épouse X...,
demeurant ensemble 115, Digue de la Mer, 59140 Dunkerque,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1999 rectifié le 29 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit :
1 / de M. Bernard Z...,
2 / de Mme Thérèse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal ; qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 28 avril 1999 rectifié le 29 septembre 1999), statuant en dernier ressort ; que M. et Mme X... ont pris à bail un logement appartenant à M. et Mme Z... ; qu'ils ont donné congé aux bailleurs, puis les ont assignés en paiement de la somme de 7 600 francs correspondant au montant du dépôt de garantie, après avoir reçu de M. et Mme Z... un chèque d'un montant de 990,31 francs à titre de solde de ce dépôt de garantie, après déduction de diverses sommes ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé le paiement de charges ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, le jugement retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du versement de l'intégralité du dépôt de garantie, tandis que les bailleurs justifient avoir reçu, à ce titre, la somme de 3 500 francs ; qu'il n'y a pas lieu de restituer à M. et Mme X... une somme qu'ils n'ont pas versée ;
qu'il sera fait droit à la demande des bailleurs à hauteur de la somme de 472,65 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les anciens locataires avaient payé une certaine somme à titre de dépôt de garantie, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1999 rectifié le 29 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé et du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.