Lessee's Breach and Cure of Unauthorized Lease Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal seeking to enforce a resolutory clause based on a lessee's breach, where the lessee had committed an unauthorized transfer of the lease. The Court of Appeal correctly found that the lessee had remedied the breach within the one-month period stipulated in the clause by nullifying the initial transfer and returning the parties to the prior status, which was possible because the initial unauthorized transfer had been between spouses, thus precluding the acquisition of the resolutory clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Breach and Cure of Unauthorized Lease Transfer: The Court of Appeal correctly found that the lessee had remedied the breach within the one-month period stipulated in the clause by nullifying the initial transfer and returning the parties to the prior status, which was possible because the initial unauthorized transfer had been between spouses, thus precluding the acquisition of the resolutory clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal on the merits.
Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for legal fees.
Applied to reject the request made by the appellants under the same article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., 80790 Fort-Mahon-Plage,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement délivré le 19 juillet 1999 impartissait à M. X..., conformément aux stipulations de la clause résolutoire, un délai d'un mois pour mettre fin à l'infraction commise, que M. X... s'était conformé à cette mise en demeure puisque le 28 juillet 1999 il avait remis l'exploitation à son nom et en avait informé le bailleur par lettre du 1er août 1999, et ayant relevé, à bon droit, que c'était à tort que les époux Y... soutenaient que les manquements contractuels reprochés à M. X... constituaient une infraction instantanée ayant un caractère irréversible car si, dans certains cas, il n'est plus possible de revenir sur une cession de bail, en l'espèce, et précisément parce que cette cession avait eu lieu entre époux, la situation avait pu être régularisée dans le délai d'un mois prévu par le bail, par une nouvelle mutation annulant les effets de la précédente et remettant ainsi les parties dans la situation antérieure, la cour d'appel en a exactement déduit que cette régularisation faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.