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99-45950 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Work Upheld

Numéro de cause 99-45950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for lacking proper authorization to work, appealed the decision affirming the dismissal as having a real and serious cause and rejecting her claims for unfair dismissal damages, contractual severance pay, and procedural violation damages. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that at the time of dismissal, the employee's work status was not regularized to the employer's knowledge; further, the court correctly assessed seniority for severance pay based on the date the termination letter was sent; and finally, any minor error in the prior interview notice did not invalidate the summons, as the required legal elements were otherwise present.

Regeste Legislator

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article L. 122-14 du Code du travail, L. 122-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal for Unauthorized Work Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that at the time of dismissal, the employee's work status was not regularized to the employer's knowledge; further, the court correctly assessed seniority for severance pay based on the date the termination letter was sent; and finally, any minor error in the prior interview notice did not invalidate the summons, as the required legal elements were otherwise present.

Mots-clés

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indemnité de départ résiliation immédiate violations des règles de procédure citation à comparaître statut juridique activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14 du Code du travail

The Court confirmed the finding that the prior interview notice contained the required mentions, despite one erroneous mention.

REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, resolving the substantive dispute.

Condamne Mme X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hadda X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999), que Mme X..., engagée le 5 août 1994 en qualité de caissière réassortisseuse par la société Prisunic exploitation, a été licenciée le 10 juillet 1996 aux motifs que son autorisation de travail n'était plus en règle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en faisant valoir que la préfecture de police avait rectifié la mention apposée sur le récépissé de la demande de carte de séjour et l'avait autorisée à travailler ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, il n'était pas établi que la situation de la salariée ait été régularisée et que l'employeur en ait eu connaissance ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir qu'à l'expiration de son préavis, elle avait deux ans d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si la salariée avait une ancienneté de deux ans lui permettant de percevoir cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement en faisant valoir que la mention sur la convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister ou représenter par un membre de la famille était irrégulière ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, abstraction faite de cette mention erronée, que la convocation à l'entretien préalable comportait les mentions exigées par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.