Legislator Jurisprudence & Législation
99-45739 Généré par l'IA

Forced Retirement Validity and Indemnity Challenge

Numéro de cause 99-45739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, employed since 1978 as a logistics assistant, was compulsorily retired at age 63 despite being eligible for a full pension, prompting him to challenge the validity of the measure and the awarded indemnity, claiming a violation of the collective bargaining agreement as it constituted a dismissal. The High Court rejected the appeal, affirming that the collective agreement set no age requirement for retirement, provided for a specific indemnity which the employee received, and found that the appellate court legally justified its decision by confirming the fulfillment of the required conditions for forced retirement and noting that the vexatious nature of the termination was not proven.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Forced Retirement Validity and Indemnity Challenge: The High Court rejected the appeal, affirming that the collective agreement set no age requirement for retirement, provided for a specific indemnity which the employee received, and found that the appellate court legally justified its decision by confirming the fulfillment of the required conditions for forced retirement and noting that the vexatious nature of the termination was not proven.

Mots-clés

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condition de la retraite rente entière convention collective de travail condition de validité travailleurs âgés perte d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Les ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Laboratoires dermatologiques Ducray, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 1999), que M. X..., travaillant depuis 1978 pour le compte des Laboratoires dermatologiques Ducray, a été mis à la retraite le 24 juillet 1997 à l'âge de 63 ans, alors qu'il exerçait les fonctions d'assistant logistique et pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant le bien fondé de cette mesure et le montant de l'indemnité allouée, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant notamment valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement et que l'article 35 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique avait été violée ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la Convention collective ne prévoyait pas de condition d'âge pour la mise à la retraite et permettait seulement au salarié n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans de bénéficier d'une indemnité égale à 3/10e de mois par année ;

Et attendu, qu'ayant constaté que les conditions permettant la mise à la retraite du salarié étaient remplies, que ce dernier avait perçu l'indemnité conventionnelle prévue et que la preuve du caractère vexatoire de la rupture n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.