Legislator Jurisprudence & Législation
99-45567 Généré par l'IA

Employer Dismissal Challenge Upheld Despite Alleged Staff Solicitation

Numéro de cause 99-45567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that found an employee's dismissal for gross misconduct, based on alleged disloyal solicitation of personnel, to be without real and serious cause, subsequently ordering the employer to pay damages to the employee. The employer argued that any attempt at poaching staff constituted fault, regardless of the purpose, but the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial judges had sovereignly assessed the evidence and concluded that the specific acts of attempted recruitment for a third party, as alleged in the dismissal letter, were not established.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employer Dismissal Challenge Upheld Despite Alleged Staff Solicitation: The employer argued that any attempt at poaching staff constituted fault, regardless of the purpose, but the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial judges had sovereignly assessed the evidence and concluded that the specific acts of attempted recruitment for a third party, as alleged in the dismissal letter, were not established.

Mots-clés

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licenciement abusif manquements graves harcèlement sexuel au travail droit de la fonction publique réquisition des travailleurs recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mr. X... regarding costs or related expenses.
article 628 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mr. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mr. X... regarding costs or related expenses.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mr. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lavazza France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lavazza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été employé, à compter d'avril 1990, en qualité d'inspecteur des ventes par la société Provence torréfaction, aux droits de laquelle a succédé la société Lavazza ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 1994 ; que la société Lavazza a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique causé par le comportement déloyal imputé à son ancien salarié ; qu'à titre reconventionnel, le salarié a contesté la mesure de licenciement prononcée à son encontre ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que le débauchage -ou la tentative de débauchage- d'une partie du personnel par un salarié de l'entreprise est à tout le mois constitutif d'une faute, peu important à cet égard, tant l'ampleur de la manoeuvre que la personne pour laquelle elle est effectuée ; que la cour d'appel, pour refuser de qualifier de fautives les tentatives de débauchage auxquelles s'était livré M. X..., a estimé que celui-ci n'avait pas agi pour son propre compte ou pour celui d'une société tierce ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une tentative de débauchage du personnel pour le compte d'un tiers, n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lavazza France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.