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99-45542 Généré par l'IA

Employee Dismissal Based on Failure to Report Missing Jewelry

Numéro de cause 99-45542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a qualified jewelry salesperson, was dismissed, and the lower court found the dismissal unjustified by a real and serious cause because the employer failed to prove the employee was responsible for the disappearance of jewelry. The high court quashed this decision, reasoning that the letter of dismissal only faulted the employee for failing to report the disappearance or loss of the jewelry, not for causing it, and thus the lower court erred by requiring proof of imputation of the loss when the professional inadequacy claim was based on failure to report, violating the relevant labor code articles concerning dismissal procedures.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Based on Failure to Report Missing Jewelry: The high court quashed this decision, reasoning that the letter of dismissal only faulted the employee for failing to report the disappearance or loss of the jewelry, not for causing it, and thus the lower court erred by requiring proof of imputation of the loss when the professional inadequacy claim was based on failure to report, violating the relevant labor code articles concerning dismissal procedures.

Mots-clés

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licenciement pour vol résiliation injustifiée du bail cause de la demande rémunération impayée grief insuffisamment motivé défaut de preuve

Dispositions légales citées

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articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail
These articles were cited as the legal basis for the violation found, leading to the quashing of the judgment regarding the justification of the dismissal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs in the final orders.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning claims for expenses other than court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles were cited as the legal basis for the violation found, leading to the quashing of the judgment regarding the justification of the dismissal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes

This constitutes the main order of cassation against the lower court's decision.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs in the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning claims for expenses other than court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sonab, société en nom collectif, dont le siège social est 4, rue de la Gare, 92300 Levallois-Perret,

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sonab, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée, à compter du 25 avril 1997, par la société Sonab, en qualité de vendeuse qualifiée en bijouterie ; qu'elle a été licenciée le 2 décembre 1997 ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y... n'est pas établie car l'employeur n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la disparition des bijoux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne lui imputait pas la disparition des bijoux, mais lui faisait grief de n'avoir pas signalé leur disparition ou leur perte, et qu'il n'appartenait aux juges de se prononcer sur ce grief, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sonab et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.