Employee Dismissal Based on Failure to Report Missing Jewelry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a qualified jewelry salesperson, was dismissed, and the lower court found the dismissal unjustified by a real and serious cause because the employer failed to prove the employee was responsible for the disappearance of jewelry. The high court quashed this decision, reasoning that the letter of dismissal only faulted the employee for failing to report the disappearance or loss of the jewelry, not for causing it, and thus the lower court erred by requiring proof of imputation of the loss when the professional inadequacy claim was based on failure to report, violating the relevant labor code articles concerning dismissal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Based on Failure to Report Missing Jewelry: The high court quashed this decision, reasoning that the letter of dismissal only faulted the employee for failing to report the disappearance or loss of the jewelry, not for causing it, and thus the lower court erred by requiring proof of imputation of the loss when the professional inadequacy claim was based on failure to report, violating the relevant labor code articles concerning dismissal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the violation found, leading to the quashing of the judgment regarding the justification of the dismissal.
This constitutes the main order of cassation against the lower court's decision.
This provision relates to the imposition of costs in the final orders.
This article was cited in the dispositive concerning claims for expenses other than court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonab, société en nom collectif, dont le siège social est 4, rue de la Gare, 92300 Levallois-Perret,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sonab, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée, à compter du 25 avril 1997, par la société Sonab, en qualité de vendeuse qualifiée en bijouterie ; qu'elle a été licenciée le 2 décembre 1997 ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y... n'est pas établie car l'employeur n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la disparition des bijoux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne lui imputait pas la disparition des bijoux, mais lui faisait grief de n'avoir pas signalé leur disparition ou leur perte, et qu'il n'appartenait aux juges de se prononcer sur ce grief, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sonab et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.