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00-21923 Généré par l'IA

Insurance Company Not Bound by Unopposed Expert Report Lacking Adversarial Procedure

Numéro de cause 00-21923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal regarding a lower court's decision that an expert report could not be opposed to an insurance company because the subcontractor, the insured party, and the insurer were neither summoned nor represented during the expert assessment, meaning the discussion lacked adversarial procedure. The Court of Appeal's sovereign finding that the expertise could not be enforced against the insurer due to the violation of the principle of contradiction was therefore upheld.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Christian Y... aux dépens; Insurance Company Not Bound by Unopposed Expert Report Lacking Adversarial Procedure: The Court of Appeal's sovereign finding that the expertise could not be enforced against the insurer due to the violation of the principle of contradiction was therefore upheld.

Mots-clés

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compagnies d'assurance expertise judiciaire sous-traitant maxime des débats interprétation de l'arrêt recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.
Condamne les époux Christian Y... aux dépens
This provision concerns the costs imposed following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.

Condamne les époux Christian Y... aux dépens

This provision concerns the costs imposed following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance générale mutuelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe A..., demeurant .... 596, 76006 Rouen Cédex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Covettra,

3 / de M. Husseyiun Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Béatrice B..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Norbert Y...,

5 / de M. Norbert Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Christian Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Caisse d'assurance générale mutuelle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que ni l'assuré, M. Z..., sous-traitant, ni son assureur, la Caisse d'assurance générale mutuelle (CAGM) n'ayant été appelés ou représentés aux opérations d'expertise, la discussion n'avait pu être contradictoire, la cour d'appel en a déduit souverainement, sans violer le principe de la contradiction, que l'expertise ne pouvait être opposée à la CAGM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Christian Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.