Co-ownership Waterproofing Work Resolution Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision affirming the regularity of a general assembly resolution concerning waterproofing work on private terraces within a co-ownership building, reasoning that because the terraces were private parts attached to specific lots and the co-owners' association possessed a right of access to execute the structural waterproofing work, the relevant statute concerning co-ownership limitations was inapplicable. Furthermore, the appellate court correctly deemed inadmissible the appellant's argument regarding the association's liability under the Civil Code because this claim was newly introduced on appeal, being mixed with facts and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 9 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Waterproofing Work Resolution Upheld: Furthermore, the appellate court correctly deemed inadmissible the appellant's argument regarding the association's liability under the Civil Code because this claim was newly introduced on appeal, being mixed with facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly deduced that the general assembly resolution was regular because Article 9 of the Law of July 10, 1965, was not applicable to the terraces.
The court declared inadmissible a ground based on Article 1382 of the Civil Code because it was raised for the first time on appeal.
The losing party was ordered to pay an amount to the prevailing party under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cicon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit du syndicat des copropriétaires Villa Borghese, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic l'Immobilière du Monastère, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cicon, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires Villa Borghese, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les terrasses de l'immeuble étaient des parties privatives de copropriété des lots s'y rattachant, que le syndicat des copropriétaires disposait d'un droit d'accès pour y effectuer les travaux d'étanchéité relevant du gros oeuvre et que les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient pas applicables, la cour d'appel en a exactement déduit que la délibération de l'assemblée générale du 6 août 1993 était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la société Cicon ait soutenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Cicon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cicon à payer au syndicat des copropriétaires Villa Borghese à Beaulieu-sur-Mer la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.