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99-46088 Généré par l'IA

Physician's Fixed-Term Contract Requalification and Dismissal Responsibility Dispute

Numéro de cause 99-46088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, engaged through successive fixed-term contracts as a physician, sought the requalification of their employment relationship into an indefinite-term contract and compensation, including damages for unfair dismissal, after their last contract ended. The appellate court, while agreeing to requalify the contract to indefinite term, denied compensation for dismissal, reasoning that the relationship ended without the employer initiating the termination, which was implied by the nature of the work arrangement; however, the Supreme Court quashed this part of the decision, holding that when both parties dispute responsibility for the termination of an employment relationship, the judge is obligated to determine which party bears the responsibility, and thus could not dismiss the claim solely because the employee failed to prove the employer initiated the cessation.

Regeste Legislator

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l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CPAM de Saint-Etienne aux dépens; Physician's Fixed-Term Contract Requalification and Dismissal Responsibility Dispute: The appellate court, while agreeing to requalify the contract to indefinite term, denied compensation for dismissal, reasoning that the relationship ended without the employer initiating the termination, which was implied by the nature of the work arrangement; however, the Supreme Court quashed this part of the decision, holding that when both parties dispute responsibility for the termination of an employment relationship, the judge is obligated to determine which party bears the responsibility, and thus could not dismiss the claim solely because the employee failed to prove the employer initiated the cessation.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé rapports de travail licenciement abusif partie au contrat responsabilité médicale compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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l'article 12 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to satisfy its requirements regarding the attribution of responsibility for the contract termination.
Condamne la CPAM de Saint-Etienne aux dépens
This provision governs the imposition of costs against the CPAM of Saint-Etienne.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 12 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to satisfy its requirements regarding the attribution of responsibility for the contract termination.

Condamne la CPAM de Saint-Etienne aux dépens

This provision governs the imposition of costs against the CPAM of Saint-Etienne.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Z..., épouse X..., demeurant chez M. et Mme Z..., Le Riviera, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Y..., 42027 Saint-Etienne Cedex 1,

2 / du préfet de Région, commissaire de la République de Région, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 16 décembre 1991 par la CPAM de Saint-Etienne en qualité de médecin, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que le dernier contrat à durée déterminée a pris fin à son terme normal le 2 février 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaires, congés payés et frais professionnels ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, énonce que l'intéressée ne peut prétendre à ces indemnités qu'autant qu'il soit constaté que la CPAM a pris l'initiative de la rupture ; qu'il apparaît, en réalité, que la relation de travail exécutée sous forme de vacations a pris fin sans l'intervention de l'employeur ; que la nature de la relation de travail qui s'était instaurée d'un commun accord entre les parties induisait les circonstances de la rupture, sans qu'il soit possible d'en imputer l'initiative à l'employeur ; qu'à défaut pour la salariée de démontrer que la cessation de la relation de travail est imputable à son employeur, elle doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui est responsable de cette rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la CPAM de Saint-Etienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.