Legislator Jurisprudence & Législation
99-46051 Généré par l'IA

Drivers v. Employer regarding Public Holiday Pay and Allowances

Numéro de cause 99-46051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of twenty-four employees, working as passenger service drivers, appealed a decision from the labor court that rejected their claims for payment of unworked public holidays, clothing allowance, and service quality bonuses based on the national collective agreement for road transport. The employees argued that the collective agreement mandated payment for public holidays, even when coinciding with weekly rest days, which the lower court failed to account for when finding that weekly rest days were allocated over public holidays. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the labor court had legally justified its ruling by finding that the unworked public holidays were already paid and that the alleged allocation of weekly rest days over public holidays by the employer was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Drivers v. Employer regarding Public Holiday Pay and Allowances: The employees argued that the collective agreement mandated payment for public holidays, even when coinciding with weekly rest days, which the lower court failed to account for when finding that weekly rest days were allocated over public holidays. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the labor court had legally justified its ruling by finding that the unworked public holidays were already paid and that the alleged allocation of weekly rest days over public holidays by the employer was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
jour férié conventions collectives de travail transport public indemnité de vacances droit de la fonction publique répartition du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive for rejecting the claim concerning expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive for rejecting the claim concerning expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marc X..., demeurant 15, les Résidences du Breuil, 13150 Boulbon,

2 / Mme Denise Z..., demeurant ...,

3 / M. Claude A..., demeurant ...,

4 / M. Thierry B..., demeurant ..., 84100 Orange,

5 / M. Guy C..., demeurant ...,

6 / M. Christian D..., demeurant appartement 1, ... Avignon,

7 / de M. Antonio E..., demeurant ...,

8 / M. Patrick F..., demeurant ...,

9 / M. Louis G..., demeurant ..., 13550 Noves,

10 / M. René H..., demeurant ...,

11 / Mme Béatrice I..., demeurant ... 1re DB, 84000 Avignon,

12 / M. J... Ferre, demeurant ...,

13 / M. Y... Garcia, demeurant ...,

14 / M. Christian K..., demeurant ...,

15 / M. Joël L..., demeurant ...,

16 / M. Albert M..., demeurant ... 1re DB, 84000 Avignon,

17 / M. Dimitri N..., demeurant allée Pablo Néruda appartement, quartier Chaffunes, 84700 Sorgues,

18 / M. Alain O..., demeurant chemin des Arbousiers, villa Pénélope, Cedex 123, 30400 Villeneuve-les-Avignon,

19 / Mme Laurence P..., demeurant ...,

20 / M. Gilbert Q..., demeurant hameau Moulin Neuf ...,

21 / M. François R..., demeurant ...,

22 / M. Edmond S..., demeurant ...,

23 / M. Francis T..., demeurant ...,

24 / M. Alain U..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section commerce), au profit de la société Rapides du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des 23 autres, de Me Ricard, avocat de la société Rapides du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 23 autres salariés, employés en qualité de conducteur service voyageurs par la société Les Rapides du Sud-Est font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 18 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. SOC. 25 février 1997, pourvoi n° B 95-40.332 à C 95-40.356) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité des jours fériés non travaillés, à titre d'indemnité de vêtement et de prime de qualité de service, en application de la Convention collective nationale des transports routiers, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers qui vise au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, a le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement, il n'en reste pas moins qu'il prévoit, en outre, le paiement de ces jours fériés, même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée qu'un certain nombre de jours de repos hebdomadaire avaient été affectés sur les jours fériés ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de leurs constatations, en violation des dispositions dudit article 7 bis ;

2 / qu'en tout cas, il n'était pas prétendu par les salariés intéressés à une affectation systématique des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés mais seulement à une telle affectation sur les jours fériés excédant 5 jours fériés rémunérés par l'entreprise ;

que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher une telle affectation dans cette limite, ce qu'ils n'ont pas fait, ne justifiant pas, en tout cas, leur décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, d'une part, le paiement des jours fériés non travaillés, et d'autre part, que l'affectation des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés telle que dénoncée par les salariés n'était pas établie a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les 23 autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des 23 autres demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.