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00-41219 Généré par l'IA

Security Agent Refuses Contract Transfer After Signing Addendum

Numéro de cause 00-41219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a security agent's contract site was transferred to a new provider, the employee signed an addendum to his employment contract proposed by the incoming company on the day the transfer took effect, but later refused the transfer by letter a few days later. The appellate court ruled that because the employee refused the transfer within the time frame allowed by the collective agreement and had not yet worked for the incoming company, the signed document was merely an ineffective proposal, meaning the original employer was responsible for terminating the contract, which was deemed an unfair dismissal. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by finding the employee refused the transfer despite acknowledging he signed the addendum before starting with the new company, the appellate court had misinterpreted clear contractual terms, thereby violating the applicable civil code provision regarding contractual obligations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Security Agent Refuses Contract Transfer After Signing Addendum: The appellate court ruled that because the employee refused the transfer within the time frame allowed by the collective agreement and had not yet worked for the incoming company, the signed document was merely an ineffective proposal, meaning the original employer was responsible for terminating the contract, which was deemed an unfair dismissal. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by finding the employee refused the transfer despite acknowledging he signed the addendum before starting with the new company, the appellate court had misinterpreted clear contractual terms, thereby violating the applicable civil code provision regarding contractual obligations.

Mots-clés

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contrat de travail mandataire clauses abusives escrow agreement contre-offre cession de créance aux fins de sûreté

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal when it misinterpreted the signed addendum to the employment contract.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the rejection of the request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal when it misinterpreted the signed addendum to the employment contract.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the rejection of the request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRIT sécurité - Les Bergers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Julien X..., demeurant ...,

2 / de la société Ispa-Optima, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Ispa-Optima, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CRIT sécurité - Les Bergers, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., employé par la société CRIT sécurité - Les Bergers en qualité d'agent de surveillance, était affecté en dernier lieu sur le site du port de Limay ; qu'à compter du 1er avril 1996, ce marché a été attribué à un nouveau prestataire, la société Ispa-Optima ; que celle-ci, le même jour, a proposé au salarié un avenant à son contrat de travail, avenant que celui-ci a signé ; que, par lettre du 4 avril 1996, adressée à l'entreprise entrante, le salarié a refusé son transfert ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail incombait à la seule entreprise sortante et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a fait connaître dans le délai prévu à l'article 2.5 de l'accord du 18 octobre 1995 son refus de reprise, sans avoir travaillé pour le compte de la société entrante ; qu'il s'ensuit que le document portant la date du 1er avril 1996 et renseigné de façon manuscrite ne peut s'analyser en un contrat de travail régulier mais constitue une proposition d'avenant dépourvue d'effet ; que, par application de l'article 3.3 du même accord, le transfert refusé par le salarié entraînera à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture du contrat de travail ; qu'il appartenait à celle-ci de procéder au licenciement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait signé l'avenant à son contrat de travail proposé par l'entreprise entrante avant son entrée à son service, ce dont il résultait qu'il avait accepté son transfert dans le délai conventionnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant et violé ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Ispa-Optima aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRIT sécurité - Les Bergers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER DE CHAMBRE,