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00-41129 Généré par l'IA

Bus Driver Dismissal Over Single Incident Insufficient for Serious Misconduct

Numéro de cause 00-41129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a bus driver, was dismissed for serious misconduct following a single incident where a sudden start caused injury to a passenger. The Supreme Court partially quashed the appellate court's decision upholding the serious misconduct dismissal because, according to Articles L. 122-6 and L. 122-8 of the Labor Code, this single event was insufficient, by itself, to characterize a serious fault rendering the employee's continued presence in the company during the notice period impossible, thus sending the case back to a differently constituted appellate court on this point.

Regeste Legislator

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Articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, les dépens; Bus Driver Dismissal Over Single Incident Insufficient for Serious Misconduct: The Supreme Court partially quashed the appellate court's decision upholding the serious misconduct dismissal because, according to Articles L. 122-6 and L. 122-8 of the Labor Code, this single event was insufficient, by itself, to characterize a serious fault rendering the employee's continued presence in the company during the notice period impossible, thus sending the case back to a differently constituted appellate court on this point.

Mots-clés

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manquements graves délai de résiliation licenciement avec effet immédiat résiliation injustifiée du bail accident bagatelle infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail

The Court of Cassation partially quashed the decision because the appellate court wrongly concluded that a single incident constituted gross misconduct, violating these articles concerning dismissal.

les dépens

The Court condemned the defendant company to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cerdan X..., demeurant "Perrin derrière l'école", 97111 Morne-à-l'Eau,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Transunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est Morne Torudu "Chauvel", 97139 Les Abymes,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication fait au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Transunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1993 en qualité de chauffeur d'autobus par la société Transurbain, aux droits de laquelle se trouve la société Transunion, a été licencié pour faute grave le 28 juin 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient un seul fait, à savoir un démarrage brutal ayant provoqué des blessures à une passagère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait unique ne pouvait suffire à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les congés payés, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Transunion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.