Legislator Jurisprudence & Législation
00-41005 Généré par l'IA

Employee v. Association (Bonus and Sick Leave Compensation Dispute)

Numéro de cause 00-41005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, having resigned from her nursing position, sought payment from her employer, an association, for several claims, including an exceptional bonus and compensation for sick leave waiting days and associated paid leave. The lower court ruled in favor of the employee regarding the exceptional bonus, citing a letter that stipulated prorated payment based on time present, thus rejecting the employer's argument that presence on the date of the general assembly was required. However, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the compensation for sick leave waiting days, finding that the lower court erroneously disregarded the legal requirement of three years of seniority for the employee to benefit from maintained remuneration during sick leave, as stipulated by the relevant collective agreement articles.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 19 juin 1978, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Association (Bonus and Sick Leave Compensation Dispute): The lower court ruled in favor of the employee regarding the exceptional bonus, citing a letter that stipulated prorated payment based on time present, thus rejecting the employer's argument that presence on the date of the general assembly was required. However, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the compensation for sick leave waiting days, finding that the lower court erroneously disregarded the legal requirement of three years of seniority for the employee to benefit from maintained remuneration during sick leave, as stipulated by the relevant collective agreement articles.

Mots-clés

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congé de maladie convention collective prime de salaire paiement des prestations statuts indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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article 1er de la loi du 19 juin 1978
This provision, along with the cited agreement, was violated by the lower court in refusing to grant compensation for sick leave days (jours de carence) based on the collective agreement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the context of the third ground of the cross-appeal concerning the award of attorney's fees, although the court upheld the lower court's assessment.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning the obligation to state reasons was invoked by the main appeal against the lower court's decision regarding the exceptional bonus, although the court ultimately rejected this ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 visé par l'article 1er de la loi du 19 juin 1978

This provision, along with the cited law, was violated by the lower court in refusing to grant compensation for sick leave days (jours de carence) based on the collective agreement.

article 1er de la loi du 19 juin 1978

This provision, along with the cited agreement, was violated by the lower court in refusing to grant compensation for sick leave days (jours de carence) based on the collective agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the context of the third ground of the cross-appeal concerning the award of attorney's fees, although the court upheld the lower court's assessment.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning the obligation to state reasons was invoked by the main appeal against the lower court's decision regarding the exceptional bonus, although the court ultimately rejected this ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Centre de soins de Nevers et ses environs, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nevers (Section activités diverses), au profit de Mlle Chrystel X..., demeurant 9, Plateau de la Bonne Dame, 58000 Nevers,

défenderesse à la cassation ;

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association du Centre de soins de Nevers et ses environs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., salariée de l'association du Centre de soins de Nevers et de ses environs, depuis le 15 janvier 1996, en qualité d'infirmière, a donné le 20 novembre 1998 sa démission à effet du 20 janvier 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de prime exceptionnelle, alors, selon le moyen :

1 / qu'en accordant à Mlle X... une somme de 1 778 francs à titre de prime exceptionnelle sur le fondement des "pièces versées aux débats" sans préciser la nature de ces pièces ni les analyser, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui accorde à Mlle X... une somme à titre de prime exceptionnelle sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'association du Centre de soins de Nevers et ses environs faisant valoir qu'il est d'usage dans l'établissement de n'accorder la prime exceptionnelle litigieuse que si le salarié se trouve effectivement dans l'établissement à la date de la réunion de l'assemblée générale qui la fixe, ce qui a été admis par un jugement du même conseil de prud'hommes de Nevers dans une autre affaire ayant opposé l'association du Centre de soins de Nevers et ses environs à une autre salariée ;

Mais attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la lettre de l'employeur du 1 3 juin 1997 qui prévoit le versement de cette prime au prorata du temps de présence sans exiger que le salarié se trouve effectivement dans l'établissement à la date de réunion de l'assemblée générale qui la fixe ;

que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour un paiement tardif du dernier salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ce paiement tardif était imputable au salarié qui avait changé d'adresse sans en avertir son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement attaqué de ne lui avoir accordé que 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est apprécié souverainement par la juridiction qui l'accorde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 visé par l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre des jours de carence et des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort de l'article VI-6 de la convention collective régissant les deux parties que les associations doivent se conformer à la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 qui garantit une rémunération brute équivalente à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait constaté que la demande de la salariée portait sur les arrêts maladie du 12 au 15 février 1998, du 5 mars au 19 avril 1998, du 25 juillet au 9 août 1998, du 26 au 31 octobre 1998 et, d'autre part, que les articles susvisés exigent une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise pour permettre qu'un salarié puisse bénéficier du maintien de sa rémunération en cas d'absence pour maladie, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux jours de carence, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.