Succession of Contract and Transfer of Employment in Poultry Transport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA vehicle rental company sued its successor, which took over a poultry transport contract, claiming the automatic transfer of employees under the former Labor Code article L. 122-12, paragraph 2, due to the transfer of essential operating assets like trucks and trailers necessary for the specific activity. The High Court upheld the lower court's decision rejecting the transfer of employment because the material taken over was only a partial part of the predecessor's assets, merged with the successor's own equipment, the predecessor's personnel were not exclusively dedicated to that activity, and the service provided by the successor was of a different nature, thus demonstrating that the transferred assets did not constitute an organized economic entity with an autonomous identity as required for the application of the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession of Contract and Transfer of Employment in Poultry Transport: 122-12, paragraph 2, due to the transfer of essential operating assets like trucks and trailers necessary for the specific activity. The High Court upheld the lower court's decision rejecting the transfer of employment because the material taken over was only a partial part of the predecessor's assets, merged with the successor's own equipment, the predecessor's personnel were not exclusively dedicated to that activity, and the service provided by the successor was of a different nature, thus demonstrating that the transferred assets did not constitute an organized economic entity with an autonomous identity as required for the application of the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court's decision to reject the appeal was based on the finding that the conditions for applying this article were not met in the context of the business transfer.
The Court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent under this article regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2000), que la société GT Centre Ouest, ayant pour activité la location de véhicules avec ou sans chauffeur, a conclu le 1er mai 1997 avec la SNC Avicoles de Boynes et de Blancafort deux contrats de location pour le transport routier des volailles, cette prestation consistant pour l'essentiel à mettre à la disposition de cette société des véhicules avec chauffeur pour le transfert des volailles du lieu de production à l'abattoir ;
que ces contrats ont été résiliés et le marché attribué à la société Avilog à effet du 4 mai 1998 ;
que la société GT Centre Ouest a alors soutenu que le personel affecté à la conduite des véhicules était passé au service de la société Avilog conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, texte dont l'application a été contestée par la société Avilog ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause
la société Avilog et d'avoir jugé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas remplies, et d'avoir, en conséquence, prononcé une condamnation au paiement de sommes à l'encontre de la société GT Centre Ouest alors, selon le moyen : 1 / que dès l'instant que des éléments d'actifs très importants d'exploitation sont cédés, éléments s'inscrivant dans le cadre d'une entité économique propre conservant son identité et dont l'activité est poursuivie, il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'en jugeant le contraire, nonobstant le fait que la société repreneuse Avilog avait repris quinze tracteurs, quinze semi-remorques, le tout nécessaire au transport des volailles, ce qui caractérisait le transfert des éléments d'exploitation, la cour d'appel, qui retient une motivation inopérante, ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte précité ;
2 / que la cour d'appel, qui relève que l'activité spécifique de transport de volailles postulant un matériel roulant particulier avait été cédé par la société GT Centre Ouest à la société Avilog qui avait repris de nombreux véhicules affectés à l'activité en cause, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail en relevant sans autres précisions que le matériel repris, spécifique à un type d'activité, se serait trouvé confondu avec celui appartenant au repreneur, en sorte qu'il n'y aurait pas eu transfert d'un matériel d'exploitation propre ayant conservé son identité ;
3 / que la circonstance que le personnel de la société GT Centre Ouest n'était pas exclusivement affecté à l'activité de transport de volailles était sans emport, à partir du moment où il s'agissait d'une activité bien spécifique, impliquant l'existence d'un matériel roulant adapté à ladite activité laquelle avait été cédée à une société repreneuse, la société Avilog qui, ainsi, succédait dans l'activité en cause et devait reprendre le personnel affecté à ladite activité ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, à partir d'une motivation tout à la fois insuffisante et inopérante, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que la société Avilog n'avait repris qu'une partie du matériel affecté par la société GT Centre Ouest au service offert à la société Avicoles de Boynes et que ce matériel s'était confondu avec le sien propre, que le personnel de la société GT Centre Ouest n'était pas spécialement affecté aux véhicules loués, et que le service assuré par la société Avilog était d'une autre nature que celui qu'avait fourni son prédecesseur ;
qu'elle a pu décider que la reprise des différents éléments matériels ne concernait pas un ensemble organisé et que le transfert ne portait pas sur une entité économique autonome, de sorte que les dispositions
de l'article L. 122-12 n'étaient pas applicables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GT Centre Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GT Centre Ouest à payer à la société Avilog la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.