Sales Employee Dismissal Preceding Business Transfer Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had upheld the economic dismissal of a long-term sales employee preceding the sale of the printing business. The former employer dismissed the employee, citing the transfer of the business to his daughter who allegedly would not retain the position due to necessary cost-cutting, but the High Court reasoned that while economic dismissals before a transfer are permitted, the acquirer's requirement that the seller dismiss an employee does not constitute a legitimate ground for the seller to terminate the employment contract under the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, M. X... aux dépens; Sales Employee Dismissal Preceding Business Transfer Upheld: The former employer dismissed the employee, citing the transfer of the business to his daughter who allegedly would not retain the position due to necessary cost-cutting, but the High Court reasoned that while economic dismissals before a transfer are permitted, the acquirer's requirement that the seller dismiss an employee does not constitute a legitimate ground for the seller to terminate the employment contract under the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's reasoning, leading to the cassation of the judgment.
The defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille. Cette dernière occupera le poste de vendeuse actuellement tenu par vous. Je vous précise que mon magasin n'est pas suffisamment rentable pour supporter l'emploi de deux vendeuses. Lors de la signature du protocole ma fille a bien précisé qu'elle refusait de vous conserver à son service." ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les résultats de l'entreprise nécessitaient pour la reprise de l'activité par le nouvel employeur une économie importante des charges d'exploitation et que le licenciement peut être effectué par l'ancien employeur en vue de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des motifs économiques, l'exigence formulée par l'acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.