Legislator Jurisprudence & Législation
00-17647 Généré par l'IA

Co-ownership Common Charge Allocation Appeal

Numéro de cause 00-17647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a civil property company appealing a decision regarding the allocation of common charges in a co-ownership building. The appellant argued that the lower court failed to rule on a specific claim concerning the utilization of a lot as a workshop when calculating general share percentages, and that the method of distributing cold water expenses based on general share percentages, despite the appellant installing an individual meter, was unlawful. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the omission in the initial ruling was correctable by other procedures and was not grounds for cassation, and that the lower court correctly applied the law by upholding the distribution of charges based on general share percentages, as the appellant failed to demonstrate the necessity of factoring in specific usage contrary to the co-ownership regulations.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 5 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Common Charge Allocation Appeal: The appellant argued that the lower court failed to rule on a specific claim concerning the utilization of a lot as a workshop when calculating general share percentages, and that the method of distributing cold water expenses based on general share percentages, despite the appellant installing an individual meter, was unlawful. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the omission in the initial ruling was correctable by other procedures and was not grounds for cassation, and that the lower court correctly applied the law by upholding the distribution of charges based on general share percentages, as the appellant failed to demonstrate the necessity of factoring in specific usage contrary to the co-ownership regulations.

Mots-clés

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partie commune frais et charges communs part sociale code de procédure civile action en exclusion de la communauté des copropriétaires motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 463 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning that explains why the first ground for appeal is inadmissible because the omission can be repaired by this procedure, even though this justification is linked to the inadmissibility of the first ground.
article 5 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis
Cited in the reasoning supporting the rejection of the second mean concerning the consideration of the use of lot n° 1 for the distribution of common charges.
loi du 10 juillet 1965
Cited in the reasoning supporting the rejection of the second mean concerning the distribution method for cold water consumption.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning that explains why the first ground for appeal is inadmissible because the omission can be repaired by this procedure, even though this justification is linked to the inadmissibility of the first ground.

article 5 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis

Cited in the reasoning supporting the rejection of the second mean concerning the consideration of the use of lot n° 1 for the distribution of common charges.

loi du 10 juillet 1965

Cited in the reasoning supporting the rejection of the second mean concerning the distribution method for cold water consumption.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeanne d'Asnières, société civile immobilière, dont le siège est ... d'Asnières, 92110 Clichy,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... d'Asnières, 92110 Clichy, pris en la personne de son syndic, le cabinet P. Radiguet, dont le siège est 1, place des Victoires, 92110 Clichy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaret-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Jeanne d'Asnières, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... d'Asnières à Clichy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant abstenue de statuer sur la demande figurant dans les conclusions d'appel de la SCI Jeanne d'Asnières (SCI), cette omission, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas demandé que la répartition des charges communes particulières du bâtiment sur rue introduite dans le règlement de copropriété par l'acte modificatif du 22 juillet 1964 prenne en considération au mépris de l'article 5 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis l'utilisation comme atelier du lot n° 1, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les tantièmes de charges générales pour ce lot n° 1 correspondaient à la quote part de ce lot sur les parties communes générales ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le mode de répartition de la consommation d'eau froide selon les tantièmes de parties communes générales n'était pas contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que le seul fait que la SCI ait fait installer à son initiative un compteur individuel ne la dispensait pas de participer au mode de répartition des dépenses d'eau en fonction de ses tantièmes généraux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la distribution d'eau froide présentait un intérêt par le lot n° 1, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Jeanne d'Asnières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jeanne d'Asnières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.