Co-Owner vs. Co-Owners' Association: Evidentiary Procedure in Structural Repair Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of a top-floor apartment sued the co-owners' association for the cost of repairing a structural beam and for rental loss damages, which the trial court initially granted. The appellate court rejected the claim for rental loss damages, relying on documents produced by the association that allegedly proved the apartment was occupied, despite the co-owner only submitting an older document. The highest court partially quashed the appellate decision because the referenced documents relied upon by the association were not shown to have been properly disclosed or subject to adversarial debate, thus violating procedural rules concerning the communication and consideration of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner vs. Co-Owners' Association: Evidentiary Procedure in Structural Repair Dispute: The appellate court rejected the claim for rental loss damages, relying on documents produced by the association that allegedly proved the apartment was occupied, despite the co-owner only submitting an older document. The highest court partially quashed the appellate decision because the referenced documents relied upon by the association were not shown to have been properly disclosed or subject to adversarial debate, thus violating procedural rules concerning the communication and consideration of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the contradictory principle and communication of evidence were violated, leading to the partial cassation of the decision regarding damages.
This is a procedural order for the transmission and transcription of the decision following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2000), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété correspondant à un appartement situé au dernier étage de l'immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux de réfection d'une poutre, aux frais de ce dernier et en réparation de son préjudice locatif ; que le Tribunal ayant accueilli les demandes de M. X..., le syndicat des copropriétaires a fait appel de la décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice locatif de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier produit uniquement une attestation du 22 mars 1993 tandis que, dans le même temps, le syndicat des copropriétaires produit des lettres du cabinet Lieutaud du 27 mai 1998, de EDF-GDF du 12 mai 1998 et de France Télécom du 17 avril 1998 desquelles il résulte la preuve d'une occupation effective de l'appartement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication ni des conclusions que les pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires aient été régulièrement communiquées ou fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice locatif, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.