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99-19558 Généré par l'IA

Servitude Exploitation Path Dispute Upheld

Numéro de cause 99-19558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the finding that a specific path, disputed in a case concerning servitudes established by a 1955 partition deed, constituted a legal path of exploitation because it served a common interest for all adjacent parcels by providing access and enabling their working from an existing road; this reasoning, adopted from an expert report which determined the disputed location was not covered by the established servitudes, sufficiently justified the decision, rendering arguments otherwise concerning the deed inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Servitude Exploitation Path Dispute Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

Mots-clés

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argumentation motivée route d'accès servitude d'État arrêts en appréciation de validité droit de passage nécessaire jouissance des droits

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Paul X..., épouse Libera, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, entérinant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, est réputée s'en être approprié les motifs selon lesquels les servitudes continues dans l'acte de partage du 1er juin 1955 ne concernaient pas le lieu du litige, ayant constaté que le chemin en cause était d'un intérêt commun à toutes les parcelles qu'il bordait ou traversait, en assurant la communication et permettant leur exploitation à partir de l'ancien chemin de Canebas, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé l'existence d'un chemin d'exploitation et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.