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99-45531 Généré par l'IA

Termination for Restructuring Lacks Justification Without Specific Economic Cause Cited in Notice

Numéro de cause 99-45531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a group manager, was terminated for economic reasons following a restructuring; the employer contested the lower court's ruling that the dismissal lacked real and serious cause, arguing that restructuring necessary for competitiveness suffices as an economic cause, even without economic difficulty, and that the termination letter sufficiently cited "economic grounds, namely the reorganization of your company." The highest court rejected the appeal, reasoning that since the termination letter, which legally defines the scope of the dispute, failed to specify the economic cause, the dismissal was correctly deemed without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Termination for Restructuring Lacks Justification Without Specific Economic Cause Cited in Notice: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Mots-clés

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résiliation immédiate restructuration entreprise en difficulté grief insuffisamment motivé licenciement abusif suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail

Although cited in the rejected ground of appeal, the court's decision to uphold the finding of no real and serious cause for dismissal relied on the principle that the termination letter, which must mention the economic ground, sets the limits of the dispute, which is the core principle protected by L. 122-14-2 regarding the required content of the dismissal letter.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the court to order the defendant to pay a sum to the claimant for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ECE, venant aux droits de la Société SOCOGEFI, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SOCOGEFI, en qualité de chef de groupe, position cadre, a été licencié pour motif économique le 26 juillet 1994 ;

Attendu que la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., était dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer, même en l'absence de difficultés économiques, une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la cause économique n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.