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99-46242 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer (Unpaid Wages and Strike Action Dispute)

Numéro de cause 99-46242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two former employees appealed a decision that dismissed their claims against their employer for unpaid wages and vacation pay, alleging illegal deductions due to strike action constituted discriminatory measures in violation of labor law. The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's reasoning that because an identical dispute between the same claimants and the employer had already been definitively judged on December 4, 1995, the subsequent claim was barred by the authority of the thing judged, and a prior annulment of a judgment in a different case did not constitute a new circumstance sufficient to overcome this bar.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du Code du travail, articles 1351 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne MM. X... et Y... aux dépens; Former Employees v. Employer (Unpaid Wages and Strike Action Dispute): The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's reasoning that because an identical dispute between the same claimants and the employer had already been definitively judged on December 4, 1995, the subsequent claim was barred by the authority of the thing judged, and a prior annulment of a judgment in a different case did not constitute a new circumstance sufficient to overcome this bar.

Mots-clés

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grève retenue sur le salaire violation d'obligations contractuelles de travail recours en annulation en droit de l'Union droits syndicaux indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the core order dismissing the appeals.

Condamne MM. X... et Y... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 99-46.242 formé par M. Claude X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 99-46.290 formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section encadrement) au profit de la SNCF, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-46.290 et n° G 99-46.242 ;

Sur le moyen unique commun aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. Y... et X... ont, le 4 mars 1999, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que leur employeur, la SNCF, soit condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, pour avoir retenu de manière illicite des sommes pour fait de grève et s'être en conséquence rendu coupable de mesures discriminatoires en violation de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentant, 29 novembre 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés qui sont pris d'une violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un litige identique lui avait été précédemment soumis et qu'il avait rejeté les prétentions des mêmes demandeurs à l'encontre de la SNCF par jugement, devenu définitif, du 4 décembre 1995, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée et que la cassation d'un jugement rendu dans une instance différente, introduite par d'autres demandeurs, ne constituait pas une circonstance nouvelle dès lors que la portée de l'annulation était limitée à la décision cassée ;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.