Employer Appeal Regarding Economic Dismissal Motivation and Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found a former employee's economic dismissal to be without real and serious cause, leading to the employer's condemnation to pay indemnities and reimburse unemployment benefits, arguing that the Court of Appeal violated procedural rules by not sufficiently outlining the parties' arguments and that the dismissal letter, which cited a reduction in activity, was adequately motivated under labor law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that referring to the lower court's precise exposition of arguments satisfied procedural requirements, and that the appellate court was justified in finding the dismissal letter insufficiently motivated because it failed to specify the precise impact of the cited economic reason on the employee's position or contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Economic Dismissal Motivation and Procedural Requirements: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that referring to the lower court's precise exposition of arguments satisfied procedural requirements, and that the appellate court was justified in finding the dismissal letter insufficiently motivated because it failed to specify the precise impact of the cited economic reason on the employee's position or contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to condemn the appellant to pay a specific sum to the respondent regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'organisation de gestion et d'expertise comptable (SOGEC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de Mme Annick Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Société d'organisation de gestion et d'expertise comptable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1999) Mme Y..., salariée en qualité d'employée principale de la société Sogec, a été licenciée pour motif économique le 5 février 1996 puis a adhéré à une convention de conversion le 15 février 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sogec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage versés par les organismes concernés, alors, selon le moyen, que l'arrêt doit exposer fût-ce succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, qu'en se bornant à viser les conclusions d'appel de la société Sogec, sans exposer fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens, la cour d'appel dans son arrêt partiellement infirmatif a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui se réfère au jugement du conseil de prud'hommes intervenu entre les mêmes parties contenant un exposé précis de leurs prétentions et dont la motivation fait apparaître qu'il répond aux moyens des parties, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui fait état de ce que la suppression du poste d'un salarié résulte de la réduction de l'activité de l'entreprise est suffisamment motivée ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, tout en constatant qu'elle indiquait que le licenciement était motivé par une réduction d'activité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer comme cause du licenciement une réduction d'activité et qui n'indiquait pas la conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée du motif économique invoqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'organisation de gestion et d'expertise comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'organisation de gestion et d'expertise comptable à payer à X... Renan la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.