Appellant v. Regional Bar Examination Board on Oral Exam Panel Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision of a regional bar examination board that failed her in the 1999 English oral exam, because she was examined by a language professor instead of the three examiners mandated by the relevant decree, which required examiners designated from three specific categories of professionals. The appellate court upheld the failure, reasoning that the deviation from the required composition was minor and consistent with the spirit of the text, given that magistrates, lawyers, and academics generally lack foreign language expertise. The Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the appellate court violated the explicit legal requirement concerning the composition of the oral examination panel, and consequently annulled the decision to fail the appellant and the related jury deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les dépens d'appel et de l'instance en cassation; Appellant v. Regional Bar Examination Board on Oral Exam Panel Composition: The appellate court upheld the failure, reasoning that the deviation from the required composition was minor and consistent with the spirit of the text, given that magistrates, lawyers, and academics generally lack foreign language expertise. The Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the appellate court violated the explicit legal requirement concerning the composition of the oral examination panel, and consequently annulled the decision to fail the appellant and the related jury deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article set the rule violated by the Court of Appeal regarding the composition of the examination board for the oral language test.
Applied to justify the cassation without referral, allowing the Supreme Court to resolve the case.
The Court ordered the respondent to pay the costs of the appeal and cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, Section 1), au profit de l'Ecole inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de l'Ecole inter régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 69, derniers alinéas, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1999, organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-951 du 19 octobre 2001, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, les épreuves orales du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1 , 2 et 3 qui peuvent s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté qu'à l'épreuve d'oral d'anglais de la session 1999 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisée par l'école inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims, Mlle Annette X... avait été interrogée par un professeur de langue et non par les trois examinateurs désignés par le président du jury dans les conditions prévues par le texte susvisé, a néanmoins rejeté son recours contre la décision de ce jury ayant ajourné son admission à l'examen, au motif que "cette pratique ne parait pas contraire à l'esprit du texte étant observé que les magistrats, avocats et universitaires ne sont pas censés connaître l'une ou l'autre des onze langues proposées aux candidats" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les épreuves de langues du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 1999 devaient être passées devant les trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1 , 2 et 3 de l'article 69 du décret susvisé ;
Prononce, en conséquence, l'annulation de la délibération du 11 décembre 1999 rendue par le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par l'école inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims en tant qu'elle a déclaré ajourner Mlle Annette X... ;
Condamne l'Ecole inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims aux dépens d'appel et de l'instance en cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.