Insurance Indemnity and Management Deficit Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that suspended judgment on her claims for compensatory indemnity and damages, as her rights could not be determined separately from those of her associate due to their joint and several liability for a management deficit, which the insurers highlighted alongside serious management failures. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court's decision to stay proceedings on all claims to ensure proper administration of justice by not splitting the investigation into the disputed claims was deemed appropriate given the interrelation of the claims and liabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Indemnity and Management Deficit Liability Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court's decision to stay proceedings on all claims to ensure proper administration of justice by not splitting the investigation into the disputed claims was deemed appropriate given the interrelation of the claims and liabilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the final decision, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This article is cited in the dispositive when ruling on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700 claims).
This is the operative decision regarding the Article 700 claims, applying the procedural rule.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris IARD, UAP incendie accidents, dont le siège est ...,
2 / de la société Axa assurances Vie, venant aux droits de la compagnie UAP-Vie, dont le siège est ...,
3 / de M. Paul Y..., demeurant 1, passage du Clos, 92380 Garches,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 2000, la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (AGEA) a déclaré intervenir ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris IARD, UAP incendie accidents et de la société Axa assurances Vie, venant aux droits de la compagnie UAP-Vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance en son intervention au soutien du pourvoi formé par Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs adressés à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juin 1999) sont inopérants dès lors que la cour d'appel, après avoir relevé par motifs propres et adoptés, abstraction faite de tous autres motifs, d'une part, que les assureurs faisaient valoir un important déficit de caisse et une grave carence dans la gestion de l'agence, et d'autre part, qu'il était impossible de fixer les droits à indemnité compensatrice et dommages-intérêts de Mme X... indépendamment de ceux de son associé dès lors qu'ils étaient solidairement tenus au remboursement du solde de gestion, a estimé qu'il était conforme à une bonne administration de la justice de ne pas scinder les investigations relatives à l'évaluation des créances en litige et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées, d'une part, par les sociétés Axa assurances IARD et Axa assurances Vie et, d'autre part, par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, sur le fondement de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.