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99-19895 Généré par l'IA

Association v. Developer's Guarantors Regarding Promised Property Lots

Numéro de cause 99-19895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association, having exchanged land for the promise of future property lots via a deed of payment (dation en paiement), sued the property developer's managing director and another individual who had jointly and severally guaranteed the obligation to ensure the association received full, unencumbered ownership of the lots and reimbursement for any costs incurred to secure it. The lower court found the individual guarantors not liable because the failure to formalize the deed of payment was solely attributable to the notary, not their principal, the property developer, which the Court of Cassation upheld, reasoning that the guarantors' obligation was accessory to that of the developer, and since the developer was found not to have breached its primary obligations—having completed the transfer and instructed the notary—the guarantors were correctly dismissed from the claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Association v. Developer's Guarantors Regarding Promised Property Lots: The lower court found the individual guarantors not liable because the failure to formalize the deed of payment was solely attributable to the notary, not their principal, the property developer, which the Court of Cassation upheld, reasoning that the guarantors' obligation was accessory to that of the developer, and since the developer was found not to have breached its primary obligations—having completed the transfer and instructed the notary—the guarantors were correctly dismissed from the claim.

Mots-clés

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transmission de la propriété promesse de payer contrat de servitude obligation d'équiper gage immobilier obligation de restituer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne l'association Gervaisienne des oeuvres paroissiales, l'AGOP aux dépens

This provision concerns the costs imposed on the appellant following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Gervaisienne des oeuvres paroissiales, AGOP, dont le siège est ... Saint Gervais,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Chantal C... épouse Y..., demeurant Via Dei Pioppo 23, Nacona, (Suisse),

3 / de Mme Marie-Christine C... épouse Z..., demeurant ..., (Belgique),

4 / de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,

des consorts C..., pris tant personnellement que comme héritier de leur père Jean C... décédé en cours d'instance ;

5 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,

6 / de Mme Edwige A..., demeurant ... Saint Gervais,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bousharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'association Gervaisienne des oeuvres paroissiales, AGOP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'association Gervaisienne des oeuvres paroissiales du désistement de son pourvoi formé contre Mme B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte authentique du 12 décembre 1966 dressé par M. X..., notaire, l'association Gervaisienne des oeuvres paroissiales (AGOP) a cédé à la SCI Résidence Chaumont, un terrain à bâtir moyennant un prix que les parties sont convenues de convertir en obligation pour la société acquéreur de livrer à l'association, dans un délai de 20 mois, divers lots dans l'immeuble en copropriété que la SCI projetait d'édifier sur le terrain vendu, étant précisé que la dation en paiement devrait être constatée aux frais de la SCI par acte authentique dans le mois du récépissé de déclaration d'achèvement des travaux ;

qu'aux termes du même acte M. C..., gérant de la SCI et M. Z... ont déclaré se porter cautions solidaires de la SCI à raison des engagements pris par celle-ci envers l'AGOP, s'obligeant à assurer à celle-ci la propriété pleine et entière, libre de tous privilèges et hypothèques, des locaux qu'elle recevrait à titre de dation en paiement et à lui rembourser toutes les sommes en capital intérêts et frais qu'elle serait amenée à exposer pour obtenir la pleine propriété des locaux ; que l'acte notarié destiné à constater la dation en paiement, n'a jamais été régularisé bien que l'AGOP ait mis en demeure la SCI et le notaire de le faire ; que l'AGOP dont les lots qu'elle occupait se sont révélés grevés d'une inscription d'hypothèque légale pour sûreté d'une créance du Trésor contre la SCI de 293 645,85 francs, a recherché la responsabilité du notaire et des cautions ;

Attendu que l'AGOP fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 27 mai 1999) d'avoir rejeté la demande de condamnation des cautions solidaires au motif que le défaut de régularisation de l'acte était imputable au seul officier ministériel et non à sa cliente lui en ayant confié la rédaction alors, selon le moyen, que les cautions s'étaient engagées à assurer à l'AGOP, dans le délai prévu, la pleine propriété, libre de tout privilège et hypothèque, des locaux devant constituer la dation en paiement et à lui rembourser toute somme qu'elle pourrait être amenée à débourser pour obtenir cette pleine propriété et que la cour d'appel avait constaté les manquements à ces obligations précises qui ne se réduisaient pas à la simple transmission d'informations au notaire dont la carence ne pouvait exonérer les cautions de leurs engagements ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI, qui avait procédé à la dation en paiement et avait demandé à son notaire d'établir l'acte de dation, aurait manqué à ses obligations envers l'AGOP, le seul défaut de régularisation de l'acte authentique étant imputable à l'officier ministériel et non à sa cliente qui lui avait expressément donné mission de rédiger ledit acte ; qu'il s'ensuit que l'engagement de MM. C... et Z... n'étant que l'accessoire de celui de la SCI, lequel avait été exécuté, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'AGOP devait être déboutée de ses demandes contre les cautions ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Gervaisienne des oeuvres paroissiales, l'AGOP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.