Legislator Jurisprudence & Législation
99-19753 Généré par l'IA

Agricultural Producer v. Poultry Integration Company (Loan Repayment Dispute)

Numéro de cause 99-19753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural producer signed successive integration contracts for poultry farming with a company, which also granted him loans for constructing livestock buildings; when the producer terminated the ongoing contract, the company sued for loan repayment, but the Court of Appeal deemed the contracts null for non-compliance with rural code provisions because the company had performed loading services for poultry crates, which were contractually the producer's responsibility, without attaching any related service fee schedule to the integration contracts, thus making that service an integral, unregulated part of the main contract, justifying the nullity of the entire agreement and, consequently, the dismissal of the company's appeal seeking loan reimbursement.

Regeste Legislator

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articles L. 326-6 et suivants du Code rural, Condamne la société Sodiva aux dépens; Agricultural Producer v. Poultry Integration Company (Loan Repayment Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Mots-clés

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nullité du contrat contrat de prêt contrat de production agricole contrat de prestation de services bailleur à ferme régime commun forfaitaire des producteurs agricoles

Dispositions légales citées

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articles L. 326-6 et suivants du Code rural
The Court of Appeal based the nullity of the contracts, and thus the basis for the decision, on the failure to respect these provisions.
Condamne la société Sodiva aux dépens
This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 326-6 et suivants du Code rural

The Court of Appeal based the nullity of the contracts, and thus the basis for the decision, on the failure to respect these provisions.

Condamne la société Sodiva aux dépens

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodiva, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Sodiva, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a signé avec la société Sodiva deux contrats d'intégration successifs pour la production de "volailles de chair" les 10 mars 1992 et 15 février 1993 ; qu'à la même époque, la société Sodiva lui a consenti deux prêts pour la construction de bâtiments d'élevage ; que, le 27 juin 1996, M. X... a refusé la livraison d'un nouveau lot de poussins et a notifié à la société Sodiva la rupture du contrat d'intégration en cours ; que cette dernière l'a alors assigné aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dues au titre des deux prêts ; que la cour d'appel (Rennes, 10 février 1999), après avoir constaté que la validité des emprunts était liée à celle des contrats d'intégration, a estimé que ceux-ci étaient nuls faute d'avoir respecté les dispositions des articles L. 326-6 et suivants du Code rural ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé que le chargement des caisses et des conteneurs de volailles, qui, aux termes du contrat d'intégration, était à la charge de l'éleveur, avait été effectué par la société Sodiva moyennant facturation et qu'aucun tarif relatif à cette fourniture de service n'avait été annexé aux contrats d'intégration ; qu'elle a pu en déduire que ce service constituait un élément du contrat d'intégration, de sorte que le non-respect des dispositions législatives entraînait la nullité dudit contrat ;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodiva aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.