Bank Seizure Upheld Despite Appellants' Procedural and Contractual Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to annul a real estate seizure procedure initiated by a German bank following the court of appeal's decision which upheld the validity of the seizure and rejected the nullity claim regarding the underlying loan agreement. The high court rejected the appeal because the first ground concerning alleged procedural irregularity was inoperative as the appellate court found it caused no harm to the appellants, and the second ground was unfounded as the appellate court sovereignly determined that the appellants accepted the prior loan offer after the mandatory time limits prescribed by the Consumer Code had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-10 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Seizure Upheld Despite Appellants' Procedural and Contractual Claims: The high court rejected the appeal because the first ground concerning alleged procedural irregularity was inoperative as the appellate court found it caused no harm to the appellants, and the second ground was unfounded as the appellate court sovereignly determined that the appellants accepted the prior loan offer after the mandatory time limits prescribed by the Consumer Code had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal to dismiss the second ground of appeal regarding the acceptance of the prior offer.
Used to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X...,
2 / Y... Marie Josèphe Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Commerzbank AG, venant aux droits de la Commerz crédit bank AG, dont le siège est Mainserst 32-36, 60326 Francfort-sur-le-Main (Allemagne),
2 / du greffier en chef du tribunal de grande instance de Laval, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la société Commerzbank AG, venant aux droits de la Commerz credit bank AG, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance de Laval ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la société de droit allemand Commerz crédit bank (la banque) contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière au profit des époux X..., la cour d'appel (Angers, 29 juin 1999) a dit valable la procédure de saisie immobilière et débouté les intimés de leur demande en nullité du prêt qui leur avaient été consenti par la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, dès lors que la cour d'appel a relevé que l'irrégularité invoquée par les époux X... ne leur avait pas fait grief, le moyen, en ses trois branches, est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été prétendu que le prêt avait été consenti le 4 décembre 1991 et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine, estimé que l'acceptation de l'offre préalable avait été donnée par les époux X... après l'expiration des délais prévus par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979, devenue l'article L. 312-10 du Code de la consommation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Commerzbank AG la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.