Landlord-Tenant Lease Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple appealed a lower court decision concerning the termination of a lease agreement, specifically challenging the finding that their actions justified the contract's termination in favor of the landlord entity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by establishing, based on an official report, that the tenant had spontaneously admitted occupying the premises for less than a year and making monthly payments of 1,100 francs, which the landlords could not credibly claim were only for electricity, given that these payments significantly exceeded actual utility bills, thereby constituting a deliberate and sufficiently grave breach of the lease clauses warranting termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landlord-Tenant Lease Termination Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by establishing, based on an official report, that the tenant had spontaneously admitted occupying the premises for less than a year and making monthly payments of 1,100 francs, which the landlords could not credibly claim were only for electricity, given that these payments significantly exceeded actual utility bills, thereby constituting a deliberate and sufficiently grave breach of the lease clauses warranting termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision.
Cited for the method of pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Claude Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), au profit de la société Les Rentiers de l'avenir, société à responsabilité limitée, société mutuelle de retraites, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée Imodam, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Les Rentiers de l'avenir, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon le rapport de mission de l'huissier de justice, M. X... avait spontanément déclaré qu'il occupait les lieux depuis moins d'un an, réglant un loyer mensuel de 1 100 francs à M. Y..., que les époux Y... ne pouvaient prétendre que les sommes reçues représentaient le paiement de l'électricité de la chambre, les règlements étant très supérieurs aux factures "EDF" et que la violation des clauses du bail, faite de façon délibérée, était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Les Rentiers de l'avenir la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.