Contractor Liability for Defective Supplies Due to Verification Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, responsible for executing works that included controlling supplies, was partially held liable by the appellate court for a defect in supplied cables because it failed to properly verify and extract essential manufacturing specifications from unclear calculation tables provided by the design firm before transmitting only the necessary voltage and length values to the supplier. The court affirmed this finding, also noting that the appellant failed to prove that it had actually been charged any delay penalties related to the cable issues, thus upholding the expert's figures regarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Liability for Defective Supplies Due to Verification Failure: The court affirmed this finding, also noting that the appellant failed to prove that it had actually been charged any delay penalties related to the cable issues, thus upholding the expert's figures regarding damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly cited this article to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Legrand, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12 672 000 francs, immatriculée au RCS Lyon sous le n° B 962 505 731, dont le siège est ... au Mont d'Or ci-devant et actuellement ... au Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Trefileurope, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Trefilunion,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Legrand, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trefileurope, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Legrand avait la responsabilité de la réalisation des travaux, qui impliquait le contrôle des fournitures, et que les tableaux de valeur calculés par la société Viry, chargée de la conception, n'étant pas très clairs, la société Legrand aurait dû en extraire les spécifications essentielles à la fabrication et ne transmettre à la société Trefileurope que les valeurs précises de tensions et de longueurs permettant la construction, la cour d'appel a pu retenir que la société Legrand, en n'ayant pas effectué cette vérification, avait engagé partiellement sa responsabilité dans la survenance du vice affectant les câbles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la société Legrand n'apportait pas la preuve que des pénalités de retard lui aient effectivement été réclamées, qu'elle ne communiquait pas de compte-rendu de chantier qui signalerait un retard ayant donné lieu à pénalités en rapport avec les difficultés rencontrées dans le montage des câbles, et qu'il convenait de s'en tenir aux chiffres proposés par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Legrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Legrand à payer à la société Trefileurope la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.