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00-17319 Généré par l'IA

Widow v. ORTF Property Sale Agreement Dispute

Numéro de cause 00-17319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, the widow of an individual involved in negotiations with the public broadcasting office (ORTF) regarding property, appealed a decision asserting the sale was perfected, but the Court of Cassation upheld the appellate court's finding that no sale was concluded because the deceased, by requesting a price reduction and payment deferral in writing, had demonstrated a lack of agreement on the established price, thereby invalidating the claim that the sale was final.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Widow v. ORTF Property Sale Agreement Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

Mots-clés

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propriété publique succession du de cujus règlement du litige vente ordre de paiement acquêts

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, leading to its rejection.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, leading to its rejection.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor et au ministre de l'Economie, des finances et de l'Industrie, ensemble, la somme de 1 900 euros

This order imposes a specific payment based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

This order denies the appellant's request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., veuve Z... Y..., demeurant Ferme de Châtillon, Saint-Rémy l'Honoré, 78690 Les Essarts-le-Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société française de production et de créations audiovisuelles, dont le siège est ...,

2 / de Mlle Catherine Y..., demeurant ...,

3 / de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), dont le siège est ..., Ministère du Budget, 75017 Paris,

4 / du Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de créations audiovisuelles et de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., loin d'accepter les propositions de l'Office de radiodiffusion et de télévision française (ORTF), avait, par lettre du 18 juillet 1974, sollicité une minoration du prix fixé par l'administration des domaines ainsi qu'un délai de paiement, la cour d'appel qui a souverainement relevé le défaut d'accord des intéressés sur le prix du domaine, a pu, sans dénaturation, en déduire que Mme Y... n'était pas fondée à se prévaloir de la perfection de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor et au ministre de l'Economie, des finances et de l'Industrie, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.