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00-19253 Généré par l'IA

Association Liability for Undisclosed Dry Rot Damage

Numéro de cause 00-19253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the appellate decision rejecting an appeal by an association that had acquired an immovable property, affirming that the association was liable because it was aware of the presence of dry rot (mérule) at the time of purchase and failed to carry out the necessary eradication work during the period it owned the property, a period during which the claimants suffered the resulting defect.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Liability for Undisclosed Dry Rot Damage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

Mots-clés

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association responsabilité pour dégâts d'eau preuve insuffisante d'aggravation médicale immeuble décisions d’associations d’entreprises association de locataires

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellant regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the sum of 1,900 euros to the respondents for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellant regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Le PACT de la région Dunkerquoise, dont le siège est Maison de l'Habitat, ... 6-336, 59140 Dunkerque, représentée par son président, M. Gérard Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Volant,

2 / de Mme Evelyne Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'association Le PACT de la région dunkerquoise, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le PACT de la région dunkerquoise connaissait, lors de son acquisition de l'immeuble auprès du Centre d'amélioration du logement des Flandres, l'existence du mérule et que pendant une partie de la période où le trouble avait été de fait subi par les époux A..., il était propriétaire de l'immeuble et qu'il n'avait pas fait exécuter de travaux d'éradication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le PACT de la région dunkerquoise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association Le PACT de la région dunkerquoise à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Le PACT de la région dunkequoise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.