Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Monetary Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a request for the correction of a material error in its prior decision of November 28, 2001, which had rejected an appeal by two companies against a Court of Appeal ruling. The original judgment incorrectly stated the amount awarded to one of the successful parties under a specific article of the Civil Procedure Code as "1,200 francs or 1,829.39 francs" instead of the intended "12,000 francs or 1,829.39 euros." Citing the relevant procedural article, the Court determined that a clerical error had occurred and formally rectified the text of the dispositive part of the previous ruling to reflect the correct sum of 12,000 francs (or 1,829.39 euros) and also ordered the appellants to pay an additional sum of 150 euros to the corrected party for the specified procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Monetary Award: The original judgment incorrectly stated the amount awarded to one of the successful parties under a specific article of the Civil Procedure Code as "1,200 francs or 1,829.39 francs" instead of the intended "12,000 francs or 1,829.39 euros." Citing the relevant procedural article, the Court determined that a clerical error had occurred and formally rectified the text of the dispositive part of the previous ruling to reflect the correct sum of 12,000 francs (or 1,829.39 euros) and also ordered the appellants to pay an additional sum of 150 euros to the corrected party for the specified procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the rectification of a material error in the previous decision.
Cited in the dispositive to order the condemnation of costs to Culligan France.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Gatineau, avocat de la société Culligan France, en rectification de l'arrêt n° 1645 D rendu le 28 novembre 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° J 00-11.830 déposé par la société Campenon Bernard Z... et par la société Groupe GTM, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B) à l'égard :
1 / de la société ICE-Entreprise industrielle de chauffage, dont le siège est ...,
2 / de la société Culligan France, dont le siège est 4, avenue du Président Kennedy, 78340 les Clayes-sous-Bois,
3 / de M. Xavier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bergeon Geoffroy,
4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bergeon Geoffroy,
Vu la communication faite au Ministère public ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Culligan France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à la SCP Delaporte et Briard, à la SCP Baraduc et Duhamel et à la SCP Gatineau, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt du 28 novembre 2001 rejette le pourvoi formé par les sociétés Campenon Bernard Z... et Groupe GTM contre un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris et condamne celles-ci, notamment, à verser à la société Culligan France la "somme de 1 200 francs ou 1 829,39 francs" au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que la somme de 1 200 francs a été indiquée au lieu de celle de 12 000 francs et que sa contre valeur en euros soit 1 829,39, a été indiquée en francs ;
qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 28 novembre 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les lignes 6 et 7 du dispositif de l'arrêt n° 1645 sont rectifiées et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante :
"... et à la société Culligan France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble la société Campenon Bernard Z... et la société Groupe GTM à payer à la société Culligan France la somme de 150 euros ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.