Legislator Jurisprudence & Législation
00-19497 Généré par l'IA

Property Purge Invalidity and Dilatory Appeal Confirmation

Numéro de cause 00-19497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought to overturn a decision concerning the invalidity of a property purge initiated by a new owner due to unpaid price, which the lower court correctly found ineffective because the price was neither paid nor consigned, maintaining the property as collateral for mortgage creditors. Furthermore, the court correctly determined, based on loan statements showing insufficient payments to cover even interest and proper application of payment imputation rules, that the debt to the lender remained outstanding, and correctly characterized the subsequent appeal as fault-based and dilatory given the prior judgment addressing the same arguments and the prejudice caused to the creditor as the debt grew.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2186 du Code civil, article 1254 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public; Property Purge Invalidity and Dilatory Appeal Confirmation: Furthermore, the court correctly determined, based on loan statements showing insufficient payments to cover even interest and proper application of payment imputation rules, that the debt to the lender remained outstanding, and correctly characterized the subsequent appeal as fault-based and dilatory given the prior judgment addressing the same arguments and the prejudice caused to the creditor as the debt grew.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil dette impayée restitution de la propriété réalisation d'immeubles crédit hypothécaire procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2186 du Code civil
The court confirmed the lower court's reasoning that the purging procedure was ineffective because the price had not been paid, based on this article.
article 1254 du Code civil
The court confirmed the lower court's finding that the payment allocation by the creditor was in accordance with this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award a sum for legal expenses to the opposing party.
amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public
The court imposed a civil fine against the appellants in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2186 du Code civil

The court confirmed the lower court's reasoning that the purging procedure was ineffective because the price had not been paid, based on this article.

article 1254 du Code civil

The court confirmed the lower court's finding that the payment allocation by the creditor was in accordance with this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum for legal expenses to the opposing party.

amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public

The court imposed a civil fine against the appellants in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Andrée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / la Société immobilière Rhin et Meurthe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la Société immobilière Rhin et Meurthe, de Me Cossa, avocat du CFCAL, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'article 2186 du Code civil ne prévoit la libération du nouveau propriétaire de tout privilège et hypothèque qu'après paiement du prix et que dès lors que le prix n'est pas payé ou consigné, l'immeuble reste le gage des créanciers hypothécaires, la cour d'appel, abstraction faite de tout motif surabondant, en a exactement déduit que la procédure de purge initiée par la Société immobilière Rhin et Meurthe était sans effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine versait un décompte du 20 février 1997 dont il ressortait que le capital n'avait jamais été remboursé car les sommes perçues, intégralement détaillées, n'avaient pas été suffisantes pour régler totalement les échéances des seuls intérêts, que l'imputation s'était faite conformément à l'article 1254 du Code civil, que le séquestre des loyers avait pris fin en 1994 et qu'ainsi que l'avait déjà jugé l'arrêt de 1994, il ne pouvait être sérieusement soutenu que le montant total des loyers perçus par le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine était supérieur au montant de la créance, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que les époux Y... n'avaient pas réglé l'intégralité de leur dette envers le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les moyens invoqués par les époux Y... avaient déjà été soumis à l'appréciation de la cour d'appel qui y avait répondu dans son arrêt du 18 janvier 1994 de sorte que les époux Y... ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits lorsqu'ils ont interjeté appel le 5 juillet 1995, que l'exécution provisoire n'ayant été accordée que le 9 mai 1996 par le conseiller de la mise en état et que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avait subi un préjudice distinct du simple retard, sa créance ne faisant que croître et ses chances de recouvrement s'amenuisant dans le temps, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel avait un caractère fautif et dilatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et la Société immobilière Rhin et Meurthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la Société immobilière Rhin et Meurthe à payer au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 900 euros ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et la Société immobilière Rhin et Meurthe à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.