Property Rights Dispute Over Historical Path Relinquishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning property rights over a path, where the appellant's title deeds did not mention the path, and a historical document from 1896, indicating a relinquishment of rights over the passage to the watering trough, did not explicitly convey ownership, as such ownership was already being disputed at that time. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the 1896 document could not be interpreted as a title of ownership, and consequently, the appellate court had adequately addressed the appellant's argument, rendering the stated ground for appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Rights Dispute Over Historical Path Relinquishment: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the 1896 document could not be interpreted as a title of ownership, and consequently, the appellate court had adequately addressed the appellant's argument, rendering the stated ground for appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify that the Court of Appeal satisfied its obligation to rule on the arguments presented.
This is the main order that rejects the appeal.
Cited for the order condemning the appellant to pay a sum under the terms of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Le Vieux Moulin, 02240 Sissy,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la commune de Sissy, représentée par son maire en exercice, domicilié 02240 Sissy,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la commune de Sissy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété de M. Y... ne faisaient pas référence au chemin en cause qui ne faisait d'ailleurs l'objet d'aucune numérotation cadastrale, que si l'acte du 23 avril 1896 indiquait que M. X... abandonnait le droit qu'il pouvait avoir sur le terrain servant de passage communiquant du chemin à l'abreuvoir sans faire expressément référence à un droit de propriété, c'était précisément parce que déjà à l'époque ce droit était discuté, qu'en conséquence ce document ne pouvait s'analyser comme un titre de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen tiré d'un document qui n'aurait d'effet sur la solution du litige qu'au prix d'une dénaturation ou que ses constatations rendaient inopérant, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Sissy la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.